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ARRÊTÉ du 12 août 2015 Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE

Article 6–Article 7共 2 條

Article 6

1° L'attestation de formation de base à l'hygiène est délivrée par le prestataire de formation aux candidats, âgés de dix-huit ans au moins, qui ont suivi avec succès la formation dont le programme et les conditions de validation sont fixés par le ministre chargé de la mer. Cette formation peut être dispensée à distance. 2° L'attestation de formation de base à l'hygiène peut également être délivrée à toute personne, âgée de dix-huit ans au moins, titulaire d'un des documents listés à l'annexe I. Dans ce cas, l'attestation est délivrée par l'armateur du navire à bord duquel l'intéressé est embarqué.

Article 7

1° Le modèle d'attestation de formation de base à l'hygiène est fixé à l'annexe II du présent arrêté. 2° La validité de l'attestation délivrée dans les conditions prévues au 1° de l'article 6 n'est pas limitée. 3° Toute attestation délivrée dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 n'est valable qu'à bord du navire considéré.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.