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ARRÊTÉ du 12 août 2015 Article 6

Article 6

1° L'attestation de formation de base à l'hygiène est délivrée par le prestataire de formation aux candidats, âgés de dix-huit ans au moins, qui ont suivi avec succès la formation dont le programme et les conditions de validation sont fixés par le ministre chargé de la mer. Cette formation peut être dispensée à distance. 2° L'attestation de formation de base à l'hygiène peut également être délivrée à toute personne, âgée de dix-huit ans au moins, titulaire d'un des documents listés à l'annexe I. Dans ce cas, l'attestation est délivrée par l'armateur du navire à bord duquel l'intéressé est embarqué.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À L'HYGIÈNE

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