Article 11
La formation mentionnée à l'article 6 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
La formation mentionnée à l'article 6 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
L'arrêté du 14 mars 2002 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué est abrogé à compter du 1er septembre 2015.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2015.
La directrice des affaires maritimes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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