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DÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015 Chapitre II : Dispositions dérogeant au décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire

Article 6–Article 7共 2 條

Article 6

Par dérogation à l'article 5 du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 susvisé, les agents demandant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire instituée par ce même décret et dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une réorganisation dans le cadre d'une opération figurant sur la liste établie par un arrêté pris en application de l'article 1er du présent décret doivent se situer à deux années au moins de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. Cette condition est appréciée à la date d'envoi de la demande de démission de l'agent concerné, le cachet de la poste faisant foi.

Article 7

Par dérogation à l'article 6 du même décret, le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Pour les agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, la rémunération brute annuelle prise en compte est celle perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration.

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