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DÉCRET n°2015-1120 du 4 septembre 2015 Article 7

Article 7

Par dérogation à l'article 6 du même décret, le montant de l'indemnité de départ volontaire est égal à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission multiplié par le nombre d'années d'ancienneté dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Pour les agents placés en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de présence parentale, la rémunération brute annuelle prise en compte est celle perçue au cours de la dernière année civile au titre de laquelle ils ont été rémunérés par l'administration.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions dérogeant au décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire

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