Article L114-1
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.
Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.
L'accusé de réception est délivré dans tous les cas par l'administration compétente.
Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante. Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce. Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.
Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande lorsque la réponse de l'administration ne comporte pas les indications mentionnées à l'alinéa précédent.
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à l'auteur de la demande dès leur envoi à l'administration compétente.
I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'une disposition législative ou d'un acte réglementaire. En application de l'article L. 114-10, lorsque, en raison d'une impossibilité technique, la transmission des informations ou des données, par les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales, dans le cadre des échanges prévus au premier alinéa du présent I, ne peut être réalisée, ces collectivités ou groupements ne sont pas tenus de procéder à cette transmission. L'administration chargée de traiter la demande ou la déclaration fait connaître à la personne concernée les informations ou les données qui sont nécessaires à cette fin et celles que l'administration se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en raison de leur mission. Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée concernant les informations et les données mentionnées au présent article. II.-Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour informer les personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et pour leur attribuer éventuellement lesdits prestations ou avantages. Les informations et les données ainsi recueillies et les traitements mis en œuvre en application du présent article pour procéder à ces échanges ne peuvent être ultérieurement utilisés à d'autres fins, en particulier pour la détection ou pour la sanction d'une fraude. Au plus tard au moment de la première communication individuelle avec la personne concernée, celle-ci est avisée de ses droits d'accès et de rectification ainsi que, le cas échéant, de son droit de s'opposer à la poursuite du traitement des données. En cas d'opposition exprimée par la personne de poursuivre le traitement ou si ce traitement révèle que la personne n'a pas droit à la prestation ou à l'avantage, les informations et les données obtenues à la suite de cet échange sont détruites sans délai. Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés rendu public, détermine les conditions d'application du présent II, notamment la durée et les modalités de conservation des informations et des données collectées à cette occasion. III.-Les administrations destinataires de ces informations ou de ces données ne peuvent se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à avoir connaissance des informations ou des données ainsi échangées. La liste des administrations qui se procurent directement des informations ou des données auprès d'autres administrations françaises en application du présent article, la liste des informations ou des données ainsi échangées et le fondement juridique sur lequel repose le traitement des procédures mentionnées au I du présent article font l'objet d'une diffusion publique dans les conditions prévues à l'article L. 312-1-1.
Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine : 1° Les conditions de mise en œuvre des échanges, notamment les critères de sécurité, de traçabilité et de confidentialité nécessaires pour garantir leur qualité, leur fiabilité et leur traçabilité ; 2° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ; 3° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges. Un décret détermine, pour chaque type d'informations ou de données, la liste des administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations.
I.-Pour chaque type d'information ou de données suivants, les administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations sont : Personnes concernées Types d'informations ou de données Administrations chargées de la mise à disposition Particuliers Situation du foyer fiscal Direction générale des finances publiques Particuliers Droits sociaux, revenus et prestations ; Situation de la famille Organismes de protection sociale et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 Particuliers Situation de l'enfant au regard de l'obligation scolaire Ministère chargé de l'éducation nationale Particuliers Inscription dans une formation de l'enseignement supérieur ; Diplômes, titres et qualifications professionnelles Ministère chargé de l'enseignement supérieur et organismes publics chargés de la délivrance ou de la reconnaissance des diplômes, titres et qualifications professionnelles Particuliers Qualité de boursier de l'enseignement supérieur Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) Particuliers Situation du demandeur d'emploi Pôle emploi ou, à Wallis-et-Futuna, le service de l'Etat chargé de la gestion des demandeurs d'emploi Particuliers Situation au regard des obligations prévues à l'article L. 111-2 du code du service national Direction du service national et de la jeunesse Particuliers Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice " FranceConnect " Direction interministérielle du numérique Entreprises ou organismes à but non lucratif Informations relatives aux professions libérales Agence centrale des organismes de sécurité sociale Entreprises ou organismes à but non lucratif Identité, statuts et bilans des entreprises inscrites au registre national des entreprises Institut national de la propriété industrielle Entreprises ou organismes à but non lucratif Identité, statuts et bilans des entreprises inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements Institut national de la statistique et des études économiques Entreprises ou organismes à but non lucratif Identité, statuts et bilans des entreprises inscrites au répertoire du commerce et des sociétés Greffes des tribunaux de commerce, des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale et des tribunaux mixtes de commerce Entreprises ou organismes à but non lucratif Statuts des organismes à but non lucratif et identité des dirigeants Préfectures de département en métropole et préfectures, hauts commissariats ou administrations supérieures en outre-mer ; Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative Entreprises ou organismes à but non lucratif Situation fiscale Direction générale des finances publiques Entreprises ou organismes à but non lucratif Situation sociale ; Données relatives aux salariés et dirigeants sociaux Organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ; Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques Entreprises ou organismes à but non lucratif Accréditations ou agréments Administrations et organismes chargés d'une mission de service public qui les délivrent Entreprises ou organismes à but non lucratif Régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) Entreprises ou organismes à but non lucratif Numéro d'enregistrement et d'identification uniques des opérateurs économiques dit EORI, prévu par le règlement d'exécution (UE) 2021/414 du 8 mars 2021 Direction générale des douanes et des droits indirects Entreprises ou organismes à but non lucratif Protection liée aux marques, brevets, dessins et modèles déposés Institut national de la propriété industrielle Entreprises ou organismes à but non lucratif Diplômes, titres et qualifications professionnelles Organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance II.-En tant que de besoin, un arrêté du Premier ministre fixe les conditions de mise en œuvre de cette mise à disposition.
Pour les types d'informations ou de données qui ne sont pas mentionnés à l'article D. 114-9-1, ceux-ci sont mis à disposition dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Les informations relevant de la présente section sont mises à disposition sous forme électronique, par le biais de traitements automatisés assurant la traçabilité des échanges, par les administrations désignées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 114-9 et, le cas échéant, par la direction interministérielle du numérique.
Afin d'assurer la sécurité et la confidentialité des informations, les organismes chargés d'opérer les échanges mettent en œuvre les fonctions de sécurité prévues par le référentiel général de sécurité mentionné à l' article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui sont assurées par des moyens cryptographiques. En fonction de la sensibilité des données échangées, ces organismes déterminent les niveaux de sécurité appropriés conformément aux dispositions du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ils mettent en œuvre notamment les fonctions d'identification de l'administration demanderesse, d'horodatage, de confidentialité et d'intégrité des informations échangées. Seuls peuvent accéder aux informations ainsi échangées les agents habilités des administrations figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 114-8 compétents pour traiter les demandes et les déclarations transmises par le public, informer les personnes de leur doit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage et, le cas échéant, leur attribuer cette prestation ou cet avantage.
Les données relatives à la traçabilité des échanges sont conservées pendant une durée de trente-six mois, sans préjudice des obligations de conservation incombant aux administrations destinataires des informations échangées. Elles sont mises à la disposition de l'intéressé par le responsable des échanges. Les informations et données collectées en application du II de l'article L. 114-8 sont conservées en vue de l'information des personnes sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage pour une durée ne pouvant excéder douze mois, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'attribution de cette prestation ou de cet avantage. Lorsqu'une personne a exprimé, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 114-8, son opposition à la poursuite d'un traitement de données à caractère personnel, les informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive pour une durée comprise entre douze et vingt-quatre mois.
Lorsqu'en raison de leur nature ou d'une impossibilité technique, les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration.
Lorsqu'à l'occasion de la délivrance d'un titre ou d'une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d'une information permettant l'identification soit auprès d'un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d'un service public n'ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations.
Tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité. L'administration saisie délivre à l'usager mentionné au premier alinéa un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour l'usager engage la responsabilité de l'administration. Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance.
Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d'information sur les normes applicables sont les suivantes : 1° L'exportation de biens à double usage ; 2° L'enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ; 3° L'exercice de la profession d'expert en automobile ; 4° La dispense de la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 5° L'exercice de l'activité de représentant en douane enregistré ; 6° L'exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ; 7° La commercialisation de compléments alimentaires.
La demande de certificat d'information comporte : 1° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale concernée ; 2° L'objet et les caractéristiques principales de l'activité qu'elle entend exercer.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.
L'administration saisie délivre le certificat d'information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande.
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