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Code des relations entre le public et l'administration Section 5 : Certificat d'information

Article L114-11–Article D114-15共 5 條

Article L114-11

Tout usager peut obtenir, préalablement à l'exercice de certaines activités, une information sur l'existence et le contenu des règles régissant cette activité. L'administration saisie délivre à l'usager mentionné au premier alinéa un certificat d'information sur l'ensemble des règles qu'elle a mission d'appliquer. Toute information incomplète ou erronée figurant dans le certificat à l'origine d'un préjudice pour l'usager engage la responsabilité de l'administration. Un décret dresse la liste des activités mentionnées au même premier alinéa, le délai de délivrance du certificat d'information, qui ne saurait être supérieur à cinq mois ainsi que ses conditions et modalités de délivrance.

Article D114-12

Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d'information sur les normes applicables sont les suivantes : 1° L'exportation de biens à double usage ; 2° L'enseignement de la conduite à titre onéreux et la sensibilisation à la sécurité routière ; 3° L'exercice de la profession d'expert en automobile ; 4° La dispense de la formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents et permettant la délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 5° L'exercice de l'activité de représentant en douane enregistré ; 6° L'exercice de l'activité de laboratoires agréés pour les prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux, en application de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ; 7° La commercialisation de compléments alimentaires.

Article D114-13

La demande de certificat d'information comporte : 1° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale concernée ; 2° L'objet et les caractéristiques principales de l'activité qu'elle entend exercer.

Article D114-14

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2, l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relevant de sa demande de certificat.

Article D114-15

L'administration saisie délivre le certificat d'information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.