熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre

Article L143-1–Article L143-5共 5 條

Article L143-1

Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux ayants cause des victimes civiles, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.

Article L143-2

En cas de décès de la victime civile, ses ayants cause peuvent prétendre à pension dans les conditions prévues pour les ayants cause des militaires, sous réserve, pour l'application du 1° de l'article L. 141-2, que l'invalide soit décédé en possession d'une pension d'un taux de 85 % au moins ou en possession de droits à une telle pension.

Article L143-3

Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants. Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.

Article L143-4

Le supplément social défini au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des déportés politiques morts au cours de leur déportation.

Article L143-5

Le supplément social mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-19 est applicable, sans condition de ressources, aux conjoints survivants des civils décédés en détention auxquels a été attribué le titre mentionné à l'article L. 345-1.

回 Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.