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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L143-3

Article L143-3

Il appartient aux ayants cause de faire la preuve que le décès de la victime a bien son origine dans une blessure ou dans une maladie causée par l'un des faits de guerre mentionnés aux articles L. 124-1 et suivants. Sont réputés causés par des faits de guerre, sauf preuve contraire, les décès, même par suite de maladie, s'ils sont survenus soit en France, soit à l'étranger, pendant la détention subie dans les conditions fixées à l'article L. 124-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre

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