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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES

Article L161-1–Article L165-2共 12 條

Chapitre Ier : Paiement des pensions et des majorations pour enfants

Article L161-1

Les pensions sont payées mensuellement, à terme échu et jusqu'à la fin du mois au cours duquel le pensionné est décédé.

Article L161-2

Quand le titulaire d'une pension définitive ou temporaire se voit retirer totalement l'autorité parentale, les majorations pour enfants sont inscrites et payées selon les cas au nom de l'autre titulaire de l'autorité parentale, au nom du tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié dans l'attente de l'organisation d'une tutelle, au nom du tuteur lorsqu'il en a été désigné un ou au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a pu être confié.

Article L161-3

Lorsque des enfants dont la filiation est établie et connue ont été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupille de l'Etat, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom du service de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant a été confié. Lorsque des enfants ont été déclarés abandonnés en application des dispositions de l'article 350 du code civil, les majorations pour enfants sont inscrites d'office selon le cas au nom du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'établissement ou du particulier auquel l'enfant a été confié. Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la Nation confiés à l'Office national des combattants et des victimes de guerre en application des articles L. 422-3 et L. 422-4. Dans ce cas, les majorations pour enfants sont inscrites d'office au nom de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. En cas de divorce ou de séparation de corps ou de rupture de pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants. Dans le cas où, en application de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les majorations sont de plein droit partagées à part égale entre les deux parents. Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires en cas de retrait total de l'autorité parentale. Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal judiciaire de la résidence du parent concerné et le tribunal attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants. Le tribunal judiciaire est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République, soit par toute personne qui a, ou qui compte prendre, à sa charge le ou les enfants.

Article L161-4

Les articles L. 91 à L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux pensions servies au titre du présent code.

Chapitre II : Règles de cumuls

Article L162-1

Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa. En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension. Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d'indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d'invalidité. Un conjoint ou partenaire survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code.

Article L162-2

Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.

Article L162-3

Les fonctionnaires retraités victimes de faits de guerre et leurs ayants cause qui peuvent prétendre à pension au titre du présent code et simultanément à une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite fondée sur les mêmes faits de guerre, peuvent à tout moment choisir de bénéficier de la pension la plus avantageuse.

Chapitre III : Incessibilité, insaisissabilité

Article L163-1

Les pensions attribuées au titre du présent code et les majorations et accessoires de pension autres que ceux mentionnés au second alinéa sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics ou pour les créanciers privilégiés aux termes de l'article 2331 du code civil et dans les circonstances mentionnées aux articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code. Par dérogation au premier alinéa, les majorations de pensions définitives ou temporaires accordées aux enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans et les allocations aux grands invalides et aux grands mutilés prévues au titre III sont incessibles et insaisissables.

Article L163-2

Les débets envers l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées. Dans les autres cas mentionnés à l'article L. 163-1, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension. La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément, sans pouvoir dépasser ces quotités, quel que soit le nombre de créanciers.

Chapitre IV : Suspension du droit à pension

Article L164-1

Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension de victime civile de guerre est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français. Toutefois, le droit à pension pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère. Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de réception de la demande.

Chapitre V : Application dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Article L165-1

Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles du code civil sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales produisant les mêmes effets. La mention du tribunal judiciaire est remplacée par celle du tribunal de première instance.

Article L165-2

Pour l'application du présent titre en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.