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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre II : Règles de cumuls

Article L162-1–Article L162-3共 3 條

Article L162-1

Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées conformément aux dispositions du présent code ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d'un autre régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa. En cas de pluralité d'indemnisations, la pension du présent code est attribuée mais les rentes, indemnités en capital, allocations temporaires d'invalidité ou toutes autres indemnités servies en vertu d'un autre régime de réparation aux victimes directes ou à leurs ayants cause, au titre des mêmes infirmités que celles qui ouvrent le droit à pension, ou au titre du décès, sont déduites du montant de la pension. Les présentes dispositions ne font pas obstacle au versement d'indemnisations au titre des postes de préjudice qui ne sont pas couverts par la pension d'invalidité. Un conjoint ou partenaire survivant ne peut cumuler deux pensions de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code.

Article L162-2

Les pensions d'ascendants sont affranchies de toutes dispositions restrictives sur le cumul.

Article L162-3

Les fonctionnaires retraités victimes de faits de guerre et leurs ayants cause qui peuvent prétendre à pension au titre du présent code et simultanément à une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite fondée sur les mêmes faits de guerre, peuvent à tout moment choisir de bénéficier de la pension la plus avantageuse.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.