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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L164-1

Article L164-1

Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension de victime civile de guerre est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français. Toutefois, le droit à pension pourra être restitué par mesure individuelle aux anciens ayants droit auxquels il aurait été supprimé en raison de la perte de leur nationalité française provenant du seul fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère. Le droit à jouissance pourra être rétabli à partir de la date de réception de la demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Suspension du droit à pension

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