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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION

Article L212-1–Article L251-5共 30 條

Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
Chapitre II : Soins médicaux

Article L212-1

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée. Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre III : Appareillage

Article L213-1

Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. Les appareils sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le présent code, tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage. Les produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par cet article ou par les dispositions du présent code. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre V : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie

Article L215-1

Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux dispositions du code de la sécurité sociale sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales équivalentes présentant les mêmes effets pour la prise en charge des prestations auxquelles peuvent prétendre les pensionnés.

Titre II : RÉGIME DES PERSONNES HOSPITALISÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ AUTORISÉ EN PSYCHIATRIE
Chapitre unique.

Article L221-1

La pension d'invalidité, définitive ou temporaire, concédée au titre du présent code pour troubles mentaux et du comportement à un majeur protégé, hospitalisé dans un des établissements de santé autorisés en psychiatrie mentionnés aux articles L. 3221-1 et suivants du code de la santé publique, est employée, à due concurrence, à acquitter les frais d'hospitalisation. Toutefois, en cas d'existence d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'enfants et d'ascendants du pensionné, l'administrateur des biens de cette personne ou son tuteur verse, dans les premiers jours de chaque mois : 1° Au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au représentant légal des enfants, les majorations pour enfants et une somme égale à une pension de conjoint survivant au taux normal ; 2° Aux ascendants des personnes hospitalisées dans un des établissements de santé autorisés en psychiatrie mentionnés au premier alinéa remplissant les conditions prévues au livre Ier du présent code, une somme égale à la pension prévue pour les ascendants. Lorsque les arrérages de la pension concédée à la personne hospitalisée, en raison des conséquences de son affection ayant ouvert droit à pension, se trouvent insuffisants pour permettre à l'administrateur des biens de cette personne ou à son tuteur d'effectuer ledit versement, le complément est à la charge de l'Etat.

Article L221-2

Le versement fait au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité et aux ascendants est régi par l'article L. 163-1 relatif à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des pensions.

Article L221-3

Dans le cas où, après le paiement de la somme due au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens du pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort. En aucun cas, les collectivités territoriales ne sont appelées à contribuer à cette dépense.

Article L221-4

Pour l'application du présent chapitre : 1° En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence aux articles L. 3221-1 et suivants du code de la santé publique est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet ; 2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.

Titre III : RECONVERSION ET AFFILIATION À LA SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre Ier : Reconversion et accompagnement professionnel

Article L231-1

Le pensionné qui, par le fait des blessures ou des infirmités ayant ouvert droit à pension, ne peut plus exercer son activité antérieure, a droit à l'aide de l'Etat, en vue de son retour à la vie professionnelle. Le même droit est ouvert au conjoint et partenaire survivants pensionnés au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'aide de l'Etat est mise en œuvre par l'Office national des combattants et des victimes de guerre dans les conditions prévues par décret et par les services ou organismes désignés par le ministre de la défense en ce qui concerne les mesures de reconversion prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.

Article L231-2

La reconversion et l'accompagnement professionnel ont pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leur situation, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes. En aucun cas, le bénéfice de la reconversion et de l'accompagnement professionnel ne peut entraîner la diminution de la pension d'invalidité.

Article L231-3

La reconversion et l'accompagnement professionnel sont assurés dans les conditions fixées par le présent code sous les formes suivantes : 1° Par les écoles de reconversion professionnelle prévues par décret ; 2° Par voie d'aides financières attribuées par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Chapitre II : Affiliation à la sécurité sociale

Article L232-1

Les pensionnés en application du présent code qui ne sont pas déjà assurés sociaux à un autre titre sont obligatoirement affiliés aux assurances sociales dans les conditions prévues aux articles L. 381-19 et suivants du code de la sécurité sociale.

Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Chapitre Ier : Bénéficiaires des emplois réservés

Article L241-1

Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les emplois non pourvus sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l'article L. 242-7.

Article L241-2

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge, de délai, ni de durée de service : 1° Aux invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ; 2° Aux victimes civiles de guerre ; 3° Aux sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ; 4° Aux victimes d'un acte de terrorisme ; 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ; 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.

Article L241-3

Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d'âge ni de délai : 1° Au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin : a) D'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 décédée ou portée disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ; b) D'une personne dont la pension relève des dispositions de l'article L. 221-1 ; c) D'un militaire mentionné au 1° de l'article L. 241-2, titulaire d'une pension d'invalidité ouvrant droit à l'une des allocations spéciales mentionnées à l'article L. 131-1 ; 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée à l'article L. 241-2 ou d'un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1.

Article L241-4

Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai : 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans : a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; b) Aux enfants des personnes mentionnées à l'article L. 241-2 dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ; c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 ; 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.

Article L241-7

Les catégories de personnes mentionnées au présent chapitre peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.

Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés

Article L242-1

I.-Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les bénéficiaires mentionnés au chapitre Ier peuvent accéder aux corps de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière par la voie des emplois réservés. II.-L'autorité territoriale peut recruter les mêmes bénéficiaires dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, conformément au a de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article L242-2

Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au I de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent. Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

Article L242-3

Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière. Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle.

Article L242-4

Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l'article L. 242-3, préalablement à la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie à l'issue des concours, conformément à l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article L242-5

Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé : 1° Dans la fonction publique de l'Etat, en qualité de stagiaire ou d'élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'accueil ; 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l'établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat ; 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d'emplois considéré.

Article L242-6

Le militaire suit le stage mentionné à l'article L. 242-5 en position de détachement dans les conditions mentionnées à l'article L. 4139-4 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d'une prorogation de droit de son contrat jusqu'à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel, y compris au-delà de la limite de durée des services fixée au II de l'article L. 4139-16 du même code.

Article L242-7

Lorsque, au poste à pourvoir, ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d'aptitude, l'autorité administrative compétente de l'Etat remet l'emploi à la disposition de l'administration ou de l'établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu'en satisfaisant à l'une des priorités suivantes : 1° Recrutement d'un travailleur handicapé ; 2° Intégration d'un fonctionnaire, d'un agent régi par le 5° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou d'un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d'établissements dont la liste est définie par arrêté du ministre compétent. Toutefois, le 1° du présent article n'est pas applicable aux corps, cadres d'emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre III : Recrutement direct

Article L243-1

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des militaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement dans un corps de fonctionnaires de la catégorie B du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient, dans les conditions prévues à l'article L. 326-3 du code général de la fonction publique.

Chapitre IV : Dispositions applicables dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Article L244-1

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au chapitre Ier du présent titre est ouvert selon les dispositions applicables localement. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au pacte civil de solidarité est remplacée par la référence aux dispositions locales produisant le même effet.

Titre V : CARTE D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS
Chapitre unique.
Section 1 : Carte d'invalidité et droit de priorité

Article L251-1

Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité. Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs. La réduction est de : 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 25 % à 45 % ; 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus.

Article L251-2

La gratuité du voyage est accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article L. 133-1. La carte d'invalidité attribuée à l'invalide porte alors la mention “Besoin d'accompagnement - Gratuité pour le guide”.

Article L251-3

Les invalides mentionnés à l'article L. 251-1 dont la carte d'invalidité porte, au verso, la mention " Priorité-station debout pénible ", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux commerces. La carte d'invalidité attribuée aux aveugles porte la mention " Cécité ".

Article L251-4

Les invalides bénéficiaires des dispositions de l'article L. 133-1 peuvent demander, pour la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.

Section 2 : Réduction de tarif accordée à certains conjoints et partenaires survivants de guerre et aux orphelins de guerre

Article L251-5

Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d'un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.