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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Titre II : RESTITUTION DES CORPS ET SÉPULTURES PERPÉTUELLES

Article L521-1–Article L523-2共 20 條

Chapitre Ier : Transfert et restitution des corps

Article L521-1

Les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 ont droit à la restitution et au transport aux frais de l'Etat, du corps des personnes énumérées ci-après : 1° Militaires décédés en temps de guerre ; 2° Militaires prisonniers de guerre ; 3° Déportés et internés résistants et politiques ; 4° Victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle ; 5° Personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi ; 6° Personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle ; 7° Français incorporés de force dans l'armée allemande ; 8° Travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle. Les mêmes droits sont applicables aux militaires participant aux opérations extérieures.

Article L521-2

Peuvent demander le transfert, dans l'ordre de priorité suivant : 1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ; 2° Les orphelins ou leur tuteur ; 3° Les parents ou la personne ayant recueilli et élevé la personne décédée ; 4° Le frère ou la sœur ; 5° Le grand-père ou la grand-mère ; 6° La personne ayant vécu maritalement avec la personne décédée ; 7° Le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité remarié ou qui a contracté un nouveau pacte ; En l'absence de demande présentée par les personnes énumérées aux 1° à 7°, la demande de restitution du corps peut être formulée par une personne physique ou morale. Il appartient au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre de statuer sur cette demande.

Article L521-3

La famille ou les proches d'un défunt qui relève du droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'Etat dans les conditions prévues par le chapitre II perdent ce droit dès lors qu'ils obtiennent la restitution du corps.

Article L521-4

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

Chapitre II : Sépultures perpétuelles
Section 1 : Droit à la sépulture perpétuelle

Article L522-1

Les militaires français et alliés morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les nécropoles ou les carrés spéciaux des cimetières communaux. Ces dispositions sont applicables aux militaires de l'armée française participant aux opérations extérieures.

Section 2 : Nécropoles

Article L522-2

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre est chargé des questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des nécropoles qui sont propriété de l'Etat. Il peut confier la mise en œuvre des mesures qu'il décide à un organisme désigné par lui.

Article L522-3

Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des nécropoles, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'Etat.

Article L522-4

L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et sur avis conforme du conseil municipal. Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L522-5

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition prévu au livre II de la deuxième partie du code de la défense, il est procédé à l'expropriation. L'expropriation est poursuivie conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment, en cas d'urgence, aux dispositions de l'article L. 521-1 de ce code.

Article L522-6

Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des nécropoles sont à la charge de l'Etat. L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux communes, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays étrangers, conformément à des conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L522-7

Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les nécropoles, restent inutilisés, ils peuvent être remis à l'administration chargée des domaines par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Section 3 : Cimetières communaux

Article L522-8

Les sépultures perpétuelles des militaires français et alliés morts pour la France sont, dans les cimetières communaux, groupés dans un carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.

Article L522-9

Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires de ces cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'Etat, en compensation, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef ou en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités. Les modalités de fixation de l'indemnité sont prévues par décret.

Article L522-10

A défaut d'accord amiable entre l'Etat et les communes, l'indemnité est fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 522-9, par une commission d'arbitrage instituée dans chaque département. La composition de la commission est fixée par décret.

Section 4 : Dispositions particulières

Article L522-11

Les maréchaux de France et les officiers généraux qui ont exercé, en temps de guerre, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou, à défaut, sur la demande formulée par leurs ayants droit, inhumés à l'Hôtel national des Invalides.

Article L522-12

Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandée par le gouvernement dont relève ces armées, elle est assurée dans les conditions mentionnées aux articles L. 522-3 à L. 522-5 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre d'un accord avec le gouvernement du pays concerné. Les terrains ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.

Article L522-13

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 522-1, décédées en France ou hors de France, entre le 2 septembre 1939 et le er juin 1946, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention " Mort pour la France " a été inscrite sur l'acte de décès.

Article L522-14

Les dispositions des articles L. 522-3 à L. 522-5, L. 522-9 et L. 522-10 sont applicables aux sépultures des militaires des forces armées ennemies.

Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime

Article L523-1

Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints ou partenaires survivants, aux ascendants et descendants des premier et deuxième degrés et à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d'inhumation faite par l'autorité militaire. La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs. Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.

Article L523-2

Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès. Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.