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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L523-2

Article L523-2

Le conjoint survivant d'un déporté ou interné résistant, d'un déporté ou interné politique, d'une personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi, ou, à défaut, un ascendant ou descendant du disparu peut aller se recueillir une fois, aux frais de l'Etat, sur le lieu présumé du crime ou du décès. Les modalités de remboursement de ces frais sont fixées par décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Voyages sur les tombes ou sur les lieux du crime

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