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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES

Article L621-1–Article L622-8共 10 條

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L621-1

L'Institution nationale des invalides est un établissement public d'Etat à caractère administratif. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Article L621-2

L'Institution nationale des invalides est la maison des combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie. Elle a pour mission : 1° D'accueillir dans un centre de pensionnaires, à titre permanent ou temporaire, les invalides bénéficiaires du présent code satisfaisant aux conditions de taux d'invalidité fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients. Les personnes accueillies sont en priorité les pensionnaires de l'établissement, ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; 3° De délivrer aux assurés sociaux les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ; 4° De participer aux études et à la recherche en matière d'appareillage des handicapés, sous l'orientation du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Ces participations font l'objet d'une convention préalable entre l'Etat et l'établissement lorsqu'elles impliquent un engagement financier spécifique de la part de ce dernier.

Chapitre II : Organisation administrative et financière

Article L622-1

Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République. Il comprend, en outre : 1° Des représentants de l'Etat, dont le gouverneur des Invalides ; 2° Des personnalités qualifiées représentant le monde combattant ; 3° Des représentants du personnel ; 4° Des représentants des usagers, dont un du centre des pensionnaires.

Article L622-2

Le conseil d'administration : 1° Définit la politique générale de l'établissement ; 2° Délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, les structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur ; 3° Donne son avis sur la nomination des chefs de service ; 4° Autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement ainsi que sa participation à des dispositifs d'appui à la coordination et des dispositifs spécifiques régionaux mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6 du code de la santé publique ; 5° Fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, fixée par décret en Conseil d'Etat en fonction des revenus des intéressés ; 6° A seul qualité pour accepter les libéralités.

Article L622-3

Le directeur de l'établissement est un officier général du service de santé des armées en activité de service nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre de la défense. Il lui est adjoint un officier du corps des commissaires des armées nommé par le ministre de tutelle, sur proposition du ministre de la défense. Le directeur prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses ; il a autorité sur les personnels de l'établissement et, d'une manière générale, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées au conseil d'administration par l'article L. 622-2.

Article L622-4

Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat et, le cas échéant, d'autres collectivités ou personnes publiques ou privées ; 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ; 3° La dotation annuelle mentionnée au II de l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière ; 4° Les dons et legs ; 5° Le produit des emprunts.

Article L622-5

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement, les frais d'études et de recherches, ainsi que, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article L622-6

L'Institution nationale des invalides est soumise au contrôle administratif et budgétaire de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances, du contrôle général des armées et de la Cour des comptes. Sur demande du ministre de tutelle ou du conseil d'administration, l'établissement est également soumis au contrôle des inspections du service de santé des armées pour toutes les questions relevant de leur compétence.

Article L622-7

Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est applicable à l'Institution nationale des invalides, qui concourt à la prévention et aux soins. A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides.

Article L622-8

Les modalités d'application des articles L. 621-1 à L. 622-7 du présent code sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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