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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre II : Autres personnels militaires.

Article L140–Article L149共 2 條

Article L140

Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service. Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel. Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.

Article L149

Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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