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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux

Article L140–Article L252-3共 27 條

Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre II : Autres personnels militaires.

Article L140

Les dispositions du livre Ier sont applicables aux membres non titulaires du personnel civil du service de santé et des formations militaires, temporaires ou auxiliaires, rattachés audit service, s'ils ont été victimes de blessures reçues ou de maladies contractées dans le service. Elles sont, en outre, applicables aux conjoints survivants, orphelins et ascendants de ce personnel. Les pensions définitives ou temporaires, allocations et majorations auxquelles ces personnes peuvent prétendre, sont calculées d'après le taux prévu pour le soldat ou ses ayants droit.

Article L149

Le régime spécial des pensions existant pour les anciennes Forces françaises libres cesse d'être en vigueur le 31 mars 1946.

Chapitre III : Affectés spéciaux, membres de la défense passive requis
Section 1 : Affectés spéciaux.

Article L150

Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant à la catégorie A définie par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930 fixant le statut desdits affectés spéciaux, bénéficient, en temps de guerre, des dispositions du présent code. La pension attribuée aux intéressés ou à leurs ayants cause est établie suivant le grade qui leur est conféré dans les corps spéciaux où ils servent. Les affectés spéciaux visés à l'article 52 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et appartenant aux catégories B et C définies par l'article 2 du décret du 4 octobre 1930, ne peuvent, en aucun cas, se réclamer des dispositions du présent code pour des infirmités contractées au cours des périodes où ils ont été classés dans l'affectation spéciale. Les ouvriers des compagnies de renforcement ne peuvent se réclamer des dispositions du présent code pour les infirmités contractées ou aggravées au cours des périodes où ils perçoivent un salaire.

Section 2 : Défense passive.

Article L151

Les agents de la défense passive sont admis au bénéfice des pensions militaires dans les conditions prévues par les articles R. 147 à R. 153 en cas d'invalidité créant une incapacité permanente de travail.

Article L152

Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).

Article L153

Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.

Chapitre IV : Dispositions applicables à certains fonctionnaires.

Article L158

Le droit à pension d'invalidité des fonctionnaires civils placés sous le régime des pensions militaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires d'outre-mer est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 34 à L. 37, R. 50 à R. 52 et D. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Chapitre V : Marins du commerce
Section 2 : Dispositions spéciales à la guerre 1939-1945.

Article L163

Le bénéfice intégral des dispositions du présent code est accordé aux conjoints survivants et orphelins des marins du commerce, lorsque le décès de leur conjoint ou de leur parent est imputable à une des causes suivantes : 1° Blessures ou suites de blessures reçues au cours des événements de guerre, accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service au cours d'une période de navigation, soit au commerce, soit à la pêche, en deuxième ou troisième zone, dans des régions où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire ; 2° Maladies contractées ou aggravées par suite de dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service pendant la période de navigation définie ci-dessus. Les maladies ou accidents sont constatés par le rapport détaillé établi dans les conditions prévues par l'article 9 du décret-loi du 17 juin 1938 par l'employeur, le capitaine ou le patron. En outre, en fin de navigation, une commission médicale, instituée par arrêté du ministre des transports qui en détermine la composition, ou un médecin désigné par l'autorité maritime consulaire, examine le marin immédiatement après son débarquement et constate son état de santé par un procès-verbal de visite, afin de déterminer l'origine possible d'une affection ultérieure.

Article L164

Le droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 163 est limité aux ayants cause des marins du commerce et de la pêche relevant d'une autorité française en lutte contre l'ennemi, ayant rempli, pour la guerre commencée le 2 septembre 1939, l'une des conditions suivantes : 1° Avoir navigué pendant une période totale, ininterrompue ou non, de trois mois, soit au commerce, soit à la pêche, dans les conditions visées à l'article L. 163 ; 2° Avoir été l'objet d'une citation individuelle ; 3° Avoir fait partie de l'équipage d'un bâtiment de commerce ou de pêche ayant fait l'objet d'une citation pendant la période où l'action de ce bâtiment a motivé cette citation ; 4° Avoir reçu une blessure de guerre ; 5° Avoir été présent à bord d'un bâtiment de commerce ou de pêche au moment de sa perte causée par l'action ennemie.

Article L165

Par dérogation aux dispositions des articles L. 163 et L. 164, en ce qui concerne les membres de la marine de commerce et de pêche de la France combattante, le droit à pension des conjoints survivants et orphelins est ouvert à la seule condition que l'ayant cause ait figuré, pendant une durée totale, ininterrompue ou non de trois mois au moins, au rôle d'un bâtiment de commerce ou de pêche, ayant navigué de façon effective depuis le 6 juin 1940 sous le pavillon, soit de la France combattante, soit de l'une des Nations unies.

Chapitre VI : Formation préliminaire.

Article L166

Les dispositions du présent code, à l'exclusion de la présomption d'origine et de l'option prévue par l'article L. 12, sont applicables aux jeunes gens astreints à la formation prémilitaire et à leurs instructeurs civils en ce qui concerne les infirmités contractées et les accidents survenus au cours des séances d'instruction, ainsi qu'à leurs ayants cause. Les formalités de constatation des infirmités et d'introduction des demandes sont définies par voie d'instruction. Les "boursiers de pilotage" de l'aéronautique militaire sont assimilés depuis leur création aux jeunes gens astreints à la formalité prémilitaire.

Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance
Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance
Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.

Article L173

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre : a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; b) Les individus frappés d'indignité nationale.

Article L174

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance : a) Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ; b) Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions.

Article L175

Sont frappés de la même exclusion : 1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ; 2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles. Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.

Chapitre II : Du droit à pension
Section 5 : Bénéficiaires spéciaux
Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.

Article L188

Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre. Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.

Titre III : Règles applicables aux victimes civiles
Chapitre Ier : Victimes civiles de la guerre
Section 1 : Détermination du droit à pension
Paragraphe 1 : Victimes de la guerre 1914-1918.

Article L194

Le même droit est étendu, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux personnes de nationalité française avant l'armistice du 11 novembre 1918, ou ayant été réintégrées de plein droit dans cette nationalité ou ayant acquis cette nationalité postérieurement au 1er août 1914.

Article L196

Le bénéfice du présent paragraphe s'étend : 1° Aux familles des militaires alsaciens et lorrains, de la guerre 1914-1918, fusillés par l'ennemi pour dévouement à la cause française (désertion, complot, refus de porter les armes contre la France, etc.) ou qui, condamnés à l'emprisonnement, sont morts pendant l'accomplissement de leur peine ; 2° Aux anciens militaires alsaciens ou lorrains sur qui l'ennemi a exercé des sévices pour les mêmes causes et qui ont contracté une maladie ou infirmité et, en cas de décès consécutif à la maladie ou infirmité ainsi contractée, à leur ayants droit.

Paragraphe 2 : Victimes de la guerre 1939-1945 et assimilées.

Article L204

En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.

Article L205

Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont étendues aux personnes requises en application des articles 3 et 4 de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941, portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture. Les réparations sont à la charge de l'Etat toutes les fois que les requis ne sont pas assujettis à un régime spécial leur assurant ces réparations.

Article L206

Les dispositions du présent paragraphe et de la section 2 sont également applicables aux victimes des dommages causés par l'explosion du navire Ocean Liberty, en rade de Brest, le 28 juillet 1947.

Article L207

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent chapitre les personnes visées au présent paragraphe entrant dans l'une des catégories suivantes : a) Individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; b) Fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943, instituant une commission d'épuration auprès du comité français de la libération nationale, et des textes subséquents ou de l'ordonnance du 27 juin 1944, relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, et des textes subséquents, ainsi que les personnes appartenant aux catégories auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions ; c) Individus en état de dégradation. Sont frappés de la même exclusion : 1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée pour les alinéas a, b, c, ci-dessus ; 2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits alinéas. Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu au parent déclaré indigne dans les conditions ci-dessus passent aux orphelins mineurs du défunt, dans les conditions prévues aux articles L. 46 et suivants.

Paragraphe 3 : Réparations des dommages causés aux tiers par des accidents survenus dans les établissements travaillant pour la défense nationale.

Article L208

Donnent droit à réparation conformément aux dispositions de la section 2, lorsque cette réparation ne peut être obtenue par les recours de droit commun, les dommages corporels causés aux tiers par suite d'explosion, déflagration, émanation de substances explosives, corrosives, toxiques, etc. : 1° Dans les dépôts de munitions, navires de guerre, arsenaux et manufactures de l'Etat, ou en cours de transport pour le compte de l'Etat, ou encore dans les localités où des munitions ont été abandonnées sans surveillance ; 2° Dans les établissements, usines ou exploitations privées travaillant directement ou comme sous-traitants pour la défense nationale, ou en cours de transport pour le compte de ces industriels.

Titre IV : Alsaciens et Lorrains
Chapitre II : Militaires ayant servi dans l'armée allemande
Section 2 : Au cours de la guerre 1914-1918.

Article L230

Les anciens militaires de la guerre 1914-1918, ayant acquis des droits à pension d'invalidité, alors qu'ils étaient incorporés dans l'armée allemande, ainsi que leurs conjoints survivants, orphelins ou ascendants, ont droit aux avantages accordés aux pensions de guerre par le livre Ier, s'ils sont devenus Français en exécution du traité de Versailles ou si, pouvant devenir Français en exécution dudit traité, ils ont été réintégrés dans la nationalité française en exécution des dispositions du Code civil. Ont également droit à pension, au titre du présent code, les conjoints survivants qui ont acquis la nationalité française par voie de mariage contracté après 1919 avec des Alsaciens ou Lorrains eux-mêmes devenus Français par un des modes prévus à l'alinéa qui précède. L'évaluation des invalidités est effectuée dans les conditions fixées par l'article L. 12.

Titre V : Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois.

Article L248

Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.

Article L249

Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.

Article L250

Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.

Titre VII : Admission de certains étrangers, ainsi que de certains Français victimes de circonstances particulières, au bénéfice des dispositions du présent code.

Article L252-3

Les Français d'origine, non bénéficiaires des dispositions des articles L. 231 à L. 239-3, et leurs ayants cause, de même que les Français par naturalisation et leurs ayants cause français, bénéficient des dispositions du présent code s'ils ont été atteints d'infirmités imputables à leur incorporation de force, dans les armées de l'Axe, postérieurement à leur naturalisation, à condition d'avoir satisfait à leurs obligations militaires en France.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.