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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance

Article L173–Article L188共 4 條

Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance
Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.

Article L173

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre : a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ; b) Les individus frappés d'indignité nationale.

Article L174

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance : a) Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ; b) Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions.

Article L175

Sont frappés de la même exclusion : 1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ; 2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles. Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.

Chapitre II : Du droit à pension
Section 5 : Bénéficiaires spéciaux
Paragraphe 1 : FFI et membres de la Résistance.

Article L188

Les personnes qui auraient déjà bénéficié du régime institué en faveur des victimes civiles prévu au chapitre Ier du titre III peuvent se réclamer de l'application du présent titre. Les décisions de rejet prononcées par application d'une autre législation ne font pas obstacle à l'attribution d'une pension fondée sur les dispositions du présent titre. Les dossiers sont réexaminés dès lors qu'une nouvelle demande a été adressée à cet effet.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.