Titre II : Statut des résistants, des déportés, internés et réfractaires
Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance
Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.
Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.
Chapitre IV : Statut des réfractaires.
Section 1 : De la qualité de réfractaire.
Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Section 2 : Droits des réfractaires.
La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
Section 1 : Définition des bénéficiaires.
Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
Titre III : Droits et avantages accessoires
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires
Section 3 : Pécule et indemnisations diverses.
Il est alloué, aux déportés et internés politiques ou à leurs ayants cause, un pécule dont le taux est fixé :
Pour les déportés politiques, à 1, 83 euros par mois d'internement ou de déportation ;
Pour les internés politiques, à 0, 61 euros par mois d'internement.
Le pécule est attribué aux déportés et internés politiques justifiant de leur titre par la production de la carte délivrée en application de l'article R. 336 et n'ayant perçu ni solde, ni traitement, ni salaire, au titre de la période de déportation ou d'internement.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances, dont les dispositions font l'objet des articles D. 271-4 à D. 271-11.
Les déportés politiques ou résistants perçoivent une indemnité spéciale dite "de déportation" dont le montant est fixé à 12,20 euros.
Au cas où les bénéficiaires de l'indemnité seraient décédés, ladite indemnité est versée au conjoint survivant et aux enfants mineurs du de cujus ou, à défaut de conjoints survivants et d'enfants mineurs aux ascendants remplissant les conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 67.
Lorsque les déportés politiques ou résistants sont décédés en déportation, la prime le déportation est payée aux ascendants, à défaut d'autres ayants cause, sans aucune condition d'âge.
Les pertes de biens de toute nature résultant directement de l'arrestation, de la déportation, de la position de réfractaire, ou d'un fait survenu au cours de la période de contrainte définie à l'article L. 309, dont la preuve est dûment établie, sont intégralement indemnisées.
Cette indemnisation ne peut se cumuler avec les sommes perçues ou à percevoir, pour le même objet, au titre de la législation sur les dommages de guerre.
Les modalités en sont fixées au présent chapitre (deuxième partie).
Toutefois, les internés et déportés de la Résistance, les internés et déportés politiques peuvent, sur leur demande, opter pour une indemnité forfaitaire, ce qui les dispense de toute justification.
L'indemnité forfaitaire versée aux ayants cause, en application de l'alinéa précédent, est exempte de tout impôt, impôt de mutation compris.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.