Chapitre Ier : Statut des combattants volontaires de la Résistance
Section 1 : De la qualité de combattant volontaire de la Résistance.
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre toutes personnes non amnistiées, condamnées en application de l'ordonnance du 18 novembre 1944 instituant une Haute Cour de justice, de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l'indignité nationale ou du Code de justice militaire.
Chapitre II : Statut des déportés et internés de la Résistance
Section 1 : De la qualité de déporté et interné de la Résistance.
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, se sont rendus coupables d'activités contraires à l'esprit de la Résistance.
Chapitre III : Statut des déportés et internés politiques
Section 1 : De la qualité de déporté et interné politique.
Ne peuvent bénéficier des avantages du présent chapitre les personnes visées à l'article L. 265.
Sont exclus également du bénéfice desdits avantages ceux qui, au cours de leur déportation ou de leur internement, ont eu une attitude contraire à l'esprit de solidarité devant l'ennemi.
Chapitre IV : Statut des réfractaires.
Section 1 : De la qualité de réfractaire.
Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Section 2 : Droits des réfractaires.
La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.
Chapitre V : Statut des personnes contraintes au travail
Section 1 : Définition des bénéficiaires.
Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Section 2 : Droit des personnes contraintes au travail.
Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.