En cas d'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat mentionné à l'article L. 125-2, la valeur du point de pension est modifiée annuellement à la date du 1er janvier, proportionnellement à l'évolution de cet indice.
La valeur du point de pension est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé du budget en fonction de l'évolution cumulée et constatée de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat du troisième trimestre de la pénultième année au deuxième trimestre de l'année précédente inclus.
Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service :
POURCENTAGE
d'invalidité
VALEUR EN NOMBRE
de points d'indice
de la pension principale
ALLOCATIONS
aux grands invalides
(1,2,3,4) en nombre
de points d'indice
ALLOCATIONS
aux grands mutilés en nombre de points d'indice
TOTAL
en nombre de points
d'indice
10 %
48
48
15 %
72
72
20 %
96
96
25 %
120
120
30 %
144
144
35 %
168
168
40 %
192
192
45 %
216
216
50 %
240
240
55 %
264
264
60 %
288
288
65 %
312
312
70 %
336
336
75 %
360
360
80 %
384
384
85 % (sans allocation aux grands mutilés)
361
128
489
85 % (avec allocation aux grands mutilés)
361
64
200
625
90 % (sans allocation aux grands mutilés)
368
154
522
90 % (avec allocation aux grands mutilés)
368
77
300
745
95 % (sans allocation aux grands mutilés)
370
204
574
95 % (avec allocation aux grands mutilés)
370
102
400
872
100 % (sans allocation aux grands mutilés)
372
256
628
100 % (avec allocation aux grands mutilés)
372
128
500
1000
Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.
Les indices mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 125-3, déclinés en fonction du grade, après radiation des cadres ou des contrôles, sont prévus par des tableaux annexés au présent code.
Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code.
Ce guide-barème est complété :
1° Pour les internés et déportés, ainsi que les patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation, également annexé au présent code ;
2° Pour les militaires et assimilés mentionnés à l'article L. 122-1, par le guide-barème applicable aux infirmités et maladies contractées dans certains camps ou lieux de détention, également annexé au présent code.
Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre chargé du budget établissent, selon une périodicité bisannuelle, un rapport comparant l'évolution constatée de la valeur du point de pension et de celle de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ce rapport est communiqué au Parlement.