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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R125-2

Article R125-2

Les valeurs en nombre de points d'indice mentionnées à l'article L. 125-2, correspondant aux pensions établies en fonction du taux d'invalidité reconnu, sont fixées par le tableau suivant, applicable au soldat et à l'ensemble des gradés pensionnés, tant que ceux-ci sont en activité de service : POURCENTAGE d'invalidité VALEUR EN NOMBRE de points d'indice de la pension principale ALLOCATIONS aux grands invalides (1,2,3,4) en nombre de points d'indice ALLOCATIONS aux grands mutilés en nombre de points d'indice TOTAL en nombre de points d'indice 10 % 48 48 15 % 72 72 20 % 96 96 25 % 120 120 30 % 144 144 35 % 168 168 40 % 192 192 45 % 216 216 50 % 240 240 55 % 264 264 60 % 288 288 65 % 312 312 70 % 336 336 75 % 360 360 80 % 384 384 85 % (sans allocation aux grands mutilés) 361 128 489 85 % (avec allocation aux grands mutilés) 361 64 200 625 90 % (sans allocation aux grands mutilés) 368 154 522 90 % (avec allocation aux grands mutilés) 368 77 300 745 95 % (sans allocation aux grands mutilés) 370 204 574 95 % (avec allocation aux grands mutilés) 370 102 400 872 100 % (sans allocation aux grands mutilés) 372 256 628 100 % (avec allocation aux grands mutilés) 372 128 500 1000 Les indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale et pour les titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 %, 95 % et 100 %, les allocations aux grands invalides, n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 mentionnées à l'article R. 131-1, selon qu'ils sont ou non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés, ainsi que, le cas échéant, les allocations aux grands mutilés mentionnées à l'article L. 132-3, attribuées par référence au taux d'invalidité.

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