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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre IV : Majoration pour enfants

Article D134-1–Article D134-2共 2 條

Article D134-1

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 134-1 est égal, par enfant, au huitième de la pension correspondant au taux d'invalidité du pensionné, calculée au taux prévu pour le soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article R. 125-2.

Article D134-2

Le montant annuel de la majoration mentionnée à l'article L. 134-2 est établi, par enfant, selon les modalités ci-dessous : pension d'invalidité de 100 % 92 points d'indice pension d'invalidité de 95 % 85 points d'indice pension d'invalidité de 90 % 77 points d'indice pension d'invalidité de 85 % 65 points d'indice

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.