Article R353-1
La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.
La croix du combattant est attribuée de plein droit aux titulaires de la carte du combattant mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 311-4.
Les dispositions relatives à la nature de cet insigne sont fixées après consultation des associations d'anciens combattants et de pensionnés représentées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
La croix du combattant est en bronze d'un module d'environ 36 millimètres. Elle porte l'inscription " République française " et les mots " Croix du combattant ". Elle est suspendue à un ruban par un simple anneau sans bélière. Le ruban, d'une largeur de 36 millimètres, est bleu horizon et coupé dans le sens de la longueur de sept raies de couleur rouge garance, d'une largeur uniforme d'un millimètre et demi.
Sont seuls autorisés à porter la croix du combattant les titulaires de la carte du combattant. Les intéressés doivent pouvoir justifier leur droit au port de la croix par la production de la carte qui leur tient lieu de brevet. Ils se procurent la croix à leurs frais.
La croix du combattant est portée immédiatement après la croix du combattant volontaire et avant la médaille des évadés.
Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ont droit à une médaille dite " médaille de reconnaissance de la Nation ".
La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ". La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres. Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation : 1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ; 2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ; 3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-8 et pour celles menées en Indochine entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 1957 ; 4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et pour celles menées en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ; 5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 ; La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres. Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.
Pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'un ou de plusieurs de ces conflits, missions ou opérations.
Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
La médaille de reconnaissance de la Nation se porte avant les différentes médailles commémoratives.
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