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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation

Article R353-6–Article D353-10共 5 條

Article R353-6

Les titulaires du titre de reconnaissance de la Nation ont droit à une médaille dite " médaille de reconnaissance de la Nation ".

Article D353-7

La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ". La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres. Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation : 1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ; 2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ; 3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-8 et pour celles menées en Indochine entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 1957 ; 4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et pour celles menées en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ; 5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 ; La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres. Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.

Article D353-8

Pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'un ou de plusieurs de ces conflits, missions ou opérations.

Article D353-9

Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.

Article D353-10

La médaille de reconnaissance de la Nation se porte avant les différentes médailles commémoratives.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.