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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Section 3 : Dispositions communes aux subventions pour études et subventions pour apprentissage

Article R421-17–Article R421-18共 2 條

Article R421-17

Les articles R. 421-9 à R. 421-16 sont applicables aux pupilles de la Nation qui poursuivent leurs études dans des établissements privés d'enseignement ou d'apprentissage.

Article R421-18

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille au suivi des études des pupilles de la Nation bénéficiaires de subventions d'études ou d'apprentissage. La subvention est supprimée si le pupille ne suit pas l'enseignement pour lequel elle lui est accordée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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