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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Chapitre Ier : Protection et aide de l'Etat

Article R421-1–Article R421-18共 18 條

Section 1 : Bourses et subventions

Article R421-1

Des bourses nationales peuvent être accordées aux pupilles de la Nation dans les établissements des divers degrés de l'enseignement public suivant une procédure spéciale définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale pris après avis de l'Office national.

Article R421-2

Dans tous les cas où les bourses et exonérations sont accordées par l'Etat aux pupilles de la Nation dans des établissements d'enseignement publics, les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accordent aux pupilles placés par leurs familles dans des établissements privés l'équivalent de ces bourses et exonérations. Il en est de même pour les pupilles qui remplissent les conditions requises pour bénéficier d'une bourse dans une université ou dans une grande école de l'enseignement public et demandent à poursuivre leurs études dans un établissement privé d'enseignement supérieur.

Article R421-3

Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées : 1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ; 2° Ou bien à leur apprentissage ; 3° Ou bien à leurs études. Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section. Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.

Article R421-4

Les parents ou tuteurs ou les particuliers à qui les pupilles ont été confiés doivent justifier qu'ils conservent la charge du pupille et qu'ils ne disposent pas de revenus suffisants pour assurer dans de bonnes conditions l'entretien matériel et l'éducation du pupille. Ils sont en particulier tenus de déclarer au service départemental compétent de l'Office national les secours qu'ils reçoivent d'autre part dans l'intérêt des pupilles.

Article R421-5

Les associations ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles, ou à qui ces derniers ont été confiés, doivent justifier : 1° Qu'ils sont légalement constitués ; 2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ; 3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'Office national. Les associations ou établissements privés, en charge des pupilles, placés sous la tutelle ou confiés au service départemental, doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions du chapitre III du présent livre relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.

Article R421-6

Des subventions peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux établissements publics mentionnés à l'article L. 423-1 qui viennent régulièrement en aide aux pupilles de la Nation ou à qui ceux-ci ont été confiés.

Article R421-7

Le taux des subventions d'entretien allouées aux parents, aux tuteurs ou aux pupilles majeurs et aux particuliers à qui les pupilles sont confiés varie en fonction du quotient familial, de l'âge et des besoins de l'enfant. Il est fixé par le service départemental de l'Office national après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Article R421-8

Le taux de la subvention qui peut être allouée, dans les conditions définies aux articles R. 421-6 et R. 421-7, à une association ou un établissement public ou privé pour l'entretien d'un pupille pris en charge ou secouru est fixé chaque année par le service départemental de l'Office national, après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. Le service départemental prend pour base de calcul le prix moyen de séjour qui serait pratiqué dans la région où est situé l'établissement pour l'entretien d'un enfant du même âge placé dans les mêmes conditions, en tenant compte de l'effort social et pécuniaire de l'association ou établissement et des ressources de la famille du pupille. Si le pupille est pris en charge ou secouru dans des conditions exceptionnelles, notamment en raison de son état de santé, le service peut allouer pour lui, en sus de la subvention calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, une subvention complémentaire qu'il détermine en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

Article R421-9

Des subventions de frais d'études et d'hébergement, de trousseau d'équipement et d'entretien, de garde d'enfant, d'assurance et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux de l'Office national aux pupilles de la Nation d'âge pré-scolaire, ou régulièrement scolarisés dans des établissements d'enseignement maternel, primaire, secondaire et de l'enseignement technique et professionnel, titulaires ou non d'une bourse nationale.

Article R421-10

Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables jusqu'au terme des études du pupille.

Article R421-11

Les subventions d'internat sont réservées aux élèves qui se trouvent dans l'impossibilité de suivre les cours en qualité d'externe ou de demi-pensionnaire. Toutefois, des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.

Article R421-12

Les pupilles subventionnés sont scolarisés dans l'établissement le plus voisin de la résidence de leur famille ou correspondant à la nature de leurs études. Toutefois des exceptions peuvent être faites à cette règle si des circonstances particulières le justifient.

Article R421-13

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les parents exerçant l'autorité parentale ou le conseil de famille conservent le libre choix de l'établissement et des moyens d'éducation.

Article R421-14

Lorsque la situation personnelle, familiale ou matérielle du pupille est susceptible de le rendre éligible à une bourse scolaire nationale, l'un des parents ou le tuteur doit obligatoirement en faire la demande. L'obtention d'une bourse scolaire nationale ne constitue pas une condition nécessaire pour l'attribution d'une subvention. Le montant de la bourse éventuellement obtenue est pris en compte par le service départemental pour le calcul des subventions.

Article R421-15

Des subventions d'études, d'équipement, d'entretien et de fournitures scolaires peuvent être accordées par les services départementaux aux pupilles de la nation qui ont commencé leurs études supérieures au plus tard dans l'année de leur 21ème anniversaire, titulaires ou non de bourses nationales, admis dans les établissements d'enseignement supérieur, en vue de la préparation aux divers diplômes ou titres délivrés par ces établissements. Ces subventions sont accordées pour une durée qui ne peut dépasser une année. Elles sont renouvelables.

Section 2 : Subventions d'apprentissage

Article R421-16

Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail. Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.

Section 3 : Dispositions communes aux subventions pour études et subventions pour apprentissage

Article R421-17

Les articles R. 421-9 à R. 421-16 sont applicables aux pupilles de la Nation qui poursuivent leurs études dans des établissements privés d'enseignement ou d'apprentissage.

Article R421-18

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre veille au suivi des études des pupilles de la Nation bénéficiaires de subventions d'études ou d'apprentissage. La subvention est supprimée si le pupille ne suit pas l'enseignement pour lequel elle lui est accordée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.