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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R421-5

Article R421-5

Les associations ou établissements privés qui viennent en aide aux pupilles, ou à qui ces derniers ont été confiés, doivent justifier : 1° Qu'ils sont légalement constitués ; 2° Qu'ils possèdent des ressources propres et assurées ; 3° Qu'ils exercent sur les pupilles une action conforme aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions émanant de l'Office national. Les associations ou établissements privés, en charge des pupilles, placés sous la tutelle ou confiés au service départemental, doivent, en outre, justifier qu'ils se soumettent aux prescriptions du chapitre III du présent livre relatives aux conditions requises pour recevoir des pupilles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Bourses et subventions

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