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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R421-3

Article R421-3

Les subventions allouées, en application de l'article L. 421-2, par les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux parents ou tuteurs, ainsi qu'aux établissements et aux particuliers à qui les pupilles ont été confiés, sont destinées : 1° Ou bien à l'entretien et à la santé des pupilles ; 2° Ou bien à leur apprentissage ; 3° Ou bien à leurs études. Elles sont attribuées conformément aux règles fixées par les articles de la présente section. Les mêmes dispositions sont applicables aux pupilles majeurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Bourses et subventions

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