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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Section 2 : Placement chez des particuliers

Article R423-13–Article R423-19共 7 條

Article R423-13

Tout particulier qui veut accueillir des pupilles de la Nation doit obtenir à cet effet une autorisation spéciale.

Article R423-14

La demande d'autorisation n'est recevable que : 1° Si le particulier se conforme aux prescriptions générales relatives à la protection de l'enfance et notamment aux obligations instituées par le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique ; 2° S'il est âgé de vingt et un ans révolus.

Article R423-15

La demande est adressée au service départemental de l'Office national dont relève le pupille. Il est joint à la demande : 1° Toutes pièces justifiant que le postulant se conforme aux prescriptions énoncées à l'article R. 423-14 ; 2° Un extrait de l'acte de naissance du postulant ; 3° Le bulletin n° 3 de son casier judiciaire.

Article R423-16

L'autorité qui reçoit la demande fait procéder à une enquête qui porte sur la personne du postulant, ses antécédents, ses aptitudes, sa moralité, ses ressources et, de façon générale, recherche s'il présente toutes garanties convenables pour veiller à l'entretien, la protection de la santé, l'éducation, la fréquentation scolaire ou à la formation professionnelle du pupille qui lui serait confié.

Article R423-17

Au vu du rapport de l'enquête, le service départemental de l'Office national décide de l'acceptation ou du rejet de la demande. En cas d'acceptation, le placement est sanctionné par une convention passée entre le service départemental et le particulier déterminant les obligations respectives des deux parties, tant au point de vue moral que matériel, qu'en fonction de la situation propre de chaque enfant. Doivent figurer notamment dans cette convention : 1° L'engagement formel d'assurer au pupille la formation scolaire ou professionnelle correspondant à son âge et à ses aptitudes et d'accepter, sur ce point comme sur tout ce qui touche le pupille qui lui est confié, le contrôle permanent du service départemental dont relève l'enfant ; 2° Eventuellement, le montant de la participation financière du service départemental.

Article R423-18

Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation. En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.

Article R423-19

Le service départemental peut retirer immédiatement l'enfant s'il constate que la personne qui le reçoit cesse de remplir l'une des conditions définies aux articles R. 423-14 et R. 423-16 ou commet une infraction aux règles fixées à la présente section.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.