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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R423-18

Article R423-18

Quiconque accueille un pupille doit s'engager à le prendre en charge, même en cas de faute grave, jusqu'à ce que le service départemental ait statué sur sa situation. En cas de disparition du pupille, le particulier à qui il a été confié doit immédiatement prévenir le service départemental.

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