I.- Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales de la nomenclature combinée des marchandises de l'Union européenne, les notes complémentaires des chapitres 22, 27 et 38 de ladite nomenclature, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie.
Numéro du tarif douanier
Indice d'identification (*)
Désignation des produits
Usages autorisés
Ex 2707 99
Pas d'indice d'identification car les produits du 2707 autres que ceux du 270750 sont repris au tableau C de l'article 265 CDN et ne comportent pas de numéro d'identification
Huiles lourdes essentiellement aromatiques (plus de 50 %) répondant aux spécifications de la norme ISO 8217
Utilisation dans les moteurs de bateaux
Ex 2710 12
11
Supercarburant sans plomb
Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé
Ex 2710 12
11 bis
Supercarburant sans plomb avec additif ARS
Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant
Ex 2710 12
11 ter
Supercarburants sans plomb
de type SP95-E10
Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé adaptés à ce carburant
2710 12 31
10
Essence d'aviation
Utilisation pour les usages définis à l'article 5
2710 12 70
13 bis
Carburéacteurs type essence
Utilisation pour les usages définis à l'article 3
2710 19 21
17 bis
Carburéacteurs type kérosène (y compris les carburéacteurs comprenant des hydrocarbures de synthèse à hauteur de 50 % maximum, conformément
à la norme ASTM D7566)
Utilisation pour les usages définis à l'article 3
2710 19 21
17 ter
Carburéacteurs Diesel
Utilisation pour les usages définis à l'article 3
Ex 2710 19
Ex 2710 20
20
Gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier)
Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié
Ex 2710 19 Ex 2710 20
20
Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier XTL)
Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant
Ex 2710 19 Ex 2710 20
20
Gazole de type B30 destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier B30)
Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant et faisant partie d'une flotte captive
Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis
Ex 27 10 19
Ex 27 10 20
21
Gazole coloré et tracé
(Fioul domestique)
Utilisation dans les moteurs de groupe électrogène sous réserve d'acquitter le supplément de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques exigible
Ex 2710 19
Ex 2710 20
22
Gazole et gazole grand froid
Utilisation dans tous les moteurs à allumage par compression
Ex 2710 19
Ex 2710 20
22
Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement
(XTL)
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant
Ex 2710 19
Ex 2710 20
22
Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers -Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis
Ex 2710 19
24
Fiouls lourds
Utilisation dans les moteurs de bateaux
2711 11
-
Gaz naturel liquéfié à usage carburant
Utilisation dans tous moteurs adaptés à ce carburant
Ex 2711 12
Ex 2711 13
Ex 2711 19
30 ter, 31 ter, 34
Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c)
Utilisation pour les usages définis à l'article 4
2711 21
-
Gaz naturel à l'état gazeux
Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6
2711 29
38 bis
Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux
Utilisation dans tous les moteurs pour les usages prévus par l'article 6
Ex 2207 20
55
Superéthanol composé d'un minimum de 60 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant
E85
Utilisation réservée exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé " à carburant modulable ", ou véhicules " Flex-fuel ", et aux véhicules équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85
Ex 2207 20
56
Carburant ED95 composé d'un minimum de 88,6 % d'alcool éthylique d'origine agricole
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis
3826 00 10
57
B100
-Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers-Utilisation dans les moteurs stationnaires pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis
(*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
II.- L'utilisation des produits désignés au tableau du I est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.