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Texte réglementaire

Décret n°2016-208 du 26 février 2016

Numéro
2016-208
Date du texte
26 février 2016
Articles
10
Article 1

L'examen prévu à l'article 7 du décret du 26 février 2016 susvisé comprend :

1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat.

Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Il tient compte notamment des missions et des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ;

2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux.

Cet entretien débute par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux (durée : quarante minutes ; coefficient 5).

Article 2

Le dossier constitué par le candidat est établi conformément au modèle type figurant en annexe du présent décret. Il comprend :

- une présentation de sa formation initiale, de sa formation professionnelle tout au long de la vie et de son niveau de qualification ;

- une présentation de son parcours professionnel faisant notamment apparaître les fonctions d'encadrement ou de conception exercées ;

- une lettre de motivation ;

- un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ;

- un état détaillé des services établi par son employeur selon le modèle joint en annexe du présent décret.

Le candidat transmet au Centre national de la fonction publique territoriale le dossier complété par les documents cités ci-dessus avant le délai de clôture des inscriptions.

Article 3

Ne sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission que les candidats déclarés admissibles par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat.

Article 4

Chaque session d'examen fait l'objet d'un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale qui fixe le nombre de postes. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et précise la période d'inscription, la date des épreuves, ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Le président du Centre national de la fonction publique territoriale assure cette publicité.

Article 5

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.

Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :

- deux ingénieurs en chef territoriaux ;

- deux personnalités qualifiées ;

- deux élus locaux.

L'arrêté nomme également, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs pour l'examen du dossier prévu au 1° de l'article 1er. Des examinateurs spécialisés peuvent également être nommés par le Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 6

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, constitué conformément à l'article 5, arrête la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel.

Article 7

A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite du nombre de postes ouverts et par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.

Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit, au vu de la liste d'admission, la liste d'aptitude par ordre alphabétique.

Article 9

Le présent décret est applicable aux examens professionnels organisés à compter du premier arrêté portant ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef.

Article 10

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-11

DOSSIER DE CANDIDATURE RETRAÇANT L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE POUR L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCÈS PAR VOIE DE PROMOTION INTERNE AU CADRE D'EMPLOIS DES INGÉNIEURS EN CHEF TERRITORIAUX

Année

Renseignements concernant le candidat

Etat civil :

Nom de famille M./Mme :

Nom d'usage :

Prénoms :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse personnelle :

Adresse professionnelle :

Téléphone personnel :

Téléphone professionnel :

Adresse courriel :

1. Formation initiale (diplômes ou titres obtenus)

INTITULÉ EN TOUTES LETTRES

DATE D'OBTENTION

2. Situation administrative

Fonctionnaire de catégorie A :

Date d'accès dans un cadre d'emplois de catégorie A (date de titularisation) :

Cadre d'emplois actuel :

Grade actuel :

Date d'avancement de grade :

Echelon et ancienneté d'échelon actuels :

3. Fonctions

a) Collectivité à laquelle appartient le candidat (collectivité d'origine) :

b) Collectivité dans laquelle le candidat exerce ses fonctions (à compléter en cas de détachement ou de mise à disposition) :

c) Fonctions actuellement exercées par le candidat :

d) Positionnement hiérarchique du poste (l'organigramme de la collectivité peut être joint) :

4. Formation professionnelle tout au long de la vie (formation d'intégration et de professionnalisation, formation de perfectionnement, formation de préparation aux concours et examens professionnels, formation personnelle)

INTITULÉ EN TOUTES LETTRES

DATE DE LA FORMATION

Fait à, le

Signature de l'intéressé(e)

attestant sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés ci-dessus

Pièces à joindre au dossier :

- une présentation du parcours professionnel du candidat faisant notamment apparaître les fonctions d'encadrement ou de conception exercées (dactylographiée, rédigée sur deux pages maximum) ;

- une lettre de motivation d'un maximum de deux pages dans laquelle le candidat devra faire connaître l'appréciation qu'il porte sur les différentes étapes de sa propre carrière, le sens qu'il veut lui donner et les raisons qui l'amènent à présenter sa candidature. Il doit y consigner l'essentiel de son expérience, ce qu'il en a retiré sur le plan humain et professionnel et les raisons qui le conduisent à vouloir donner une dimension supérieure à sa carrière ;

- un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix (dactylographié, rédigé sur trois pages maximum). Ce document doit être l'occasion pour le candidat de décrire avec précision une mission qu'il a eu à mener lors de son affectation actuelle ou de son affectation immédiatement précédente. Le candidat choisira le sujet qu'il souhaite évoquer, décrira précisément cette mission ou réalisation, ses enjeux, le rôle qui lui incombait (initiateur, pilote, contributeur), la méthode qu'il a choisie pour conduire cette mission, en l'explicitant, le résultat obtenu et ce que le candidat en retire ;

- un état détaillé des services du candidat dûment complété par son employeur :

Année

ÉTAT AUTHENTIQUE DES SERVICES DU CANDIDAT

Nature et date

des décisions

Cadre d'emplois,

grade, emploi

Date de nomination

Intitulé des fonctions

Certification

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-208 du 26 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032116679

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