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Décret n°2016-208 du 26 février 2016 Article 1

Article 1

L'examen prévu à l'article 7 du décret du 26 février 2016 susvisé comprend : 1° Au titre de l'admissibilité, un examen du dossier de chaque candidat. Cet examen doit permettre d'apprécier le parcours professionnel du candidat et son aptitude à intégrer le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Il tient compte notamment des missions et des fonctions d'encadrement ou de conception déjà exercées par les candidats (coefficient 3) ; 2° Au titre de l'admission, un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer les missions et responsabilités dévolues aux ingénieurs en chef territoriaux. Cet entretien débute par une phase de quinze minutes au plus qui doit permettre au jury d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat, au vu des éléments que ce dernier a présentés dans son dossier ; il se poursuit par une seconde phase de vingt-cinq minutes au moins qui doit permettre au jury d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer les responsabilités dévolues aux membres du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux (durée : quarante minutes ; coefficient 5).

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