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Texte réglementaire

Décret n°2016-222 du 26 février 2016

Numéro
2016-222
Date du texte
26 février 2016
Articles
7
Article 4

A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Toutefois, les techniciens supérieurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Article 6

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 10 septembre 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés dans le corps des agents professionnels de La Poste à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Toutefois, les agents professionnels comptant au 16e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à deux ans sont reclassés, dans ce grade, au 17e échelon sans ancienneté.

Article 15

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des cadres professionnels régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre professionnel

Cadre professionnel

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

16e

ancienneté :

- supérieure ou égale à 3 ans

- inférieure à 3 ans

15e

sans ancienneté

14e

ancienneté acquise

15e

13e

ancienneté acquise

14e

12e

ancienneté acquise

13e

11e

ancienneté acquise

12e

10e

ancienneté acquise

11e

9e

ancienneté acquise

10e

8e

ancienneté acquise

9e

7e

ancienneté acquise

8e

6e

ancienneté acquise

7e

5e

ancienneté acquise

6e

4e

ancienneté acquise

5e

3e

ancienneté acquise

4e

2e

ancienneté acquise

3e

1er

ancienneté acquise

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

Article 25

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de premier niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

ancienneté acquise

1er échelon

exceptionnel

15e

ancienneté acquise

18e

ancienneté :

- supérieure ou égale à 2 ans

- inférieure à 2 ans

14e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

13e

ancienneté acquise

17e

12e

ancienneté acquise

16e

11e

ancienneté acquise

15e

10e

ancienneté acquise

14e

9e

ancienneté acquise

13e

8e

ancienneté acquise

12e

7e

ancienneté acquise

11e

6e

ancienneté acquise

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

ancienneté acquise

8e

3e

ancienneté acquise

7e

2e

ancienneté acquise

6e

1er

ancienneté acquise

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de second niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent technique et de gestion de second niveau

Agent technique et de gestion de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon exceptionnel

18e

ancienneté acquise

16e

ancienneté :

- supérieure ou égale à 2 ans

- inférieure à 2 ans

17e

ancienneté acquise au-delà de 2 ans

16e

ancienneté acquise

15e

15e

ancienneté acquise

14e

14e

ancienneté acquise

13e

13e

ancienneté acquise

12e

12e

ancienneté acquise

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

3e

ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur sont reclassés dans le corps des agents techniques et de gestion régi par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Toutefois, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Article 31

A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite

de la durée de l'échelon

16e

ancienneté :

- supérieure ou égale à 3 ans

- inférieure à 3 ans

12e

sans ancienneté

11e

ancienneté acquise

15e

10e

ancienneté acquise

14e

9e

ancienneté acquise

13e

8e

ancienneté acquise

12e

7e

ancienneté acquise

11e

6e

ancienneté acquise

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

ancienneté acquise

8e

3e

ancienneté acquise

7e

2e

ancienneté acquise

6e

1er

ancienneté acquise

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel qualifié de second niveau

Agent professionnel qualifié de second niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon

17e

Ancienneté :

- supérieure ou égale à 3 ans ;

- inférieure à 3 ans.

13e

ancienneté acquise au-delà de 3 ans

12e

ancienneté acquise

16e

11e

ancienneté acquise

15e

10e

ancienneté acquise

14e

9e

ancienneté acquise

13e

8e

ancienneté acquise

12e

7e

ancienneté acquise

11e

6e

ancienneté acquise

10e

5e

ancienneté acquise

9e

4e

ancienneté acquise

8e

3e

ancienneté acquise

7e

2e

ancienneté acquise

6e

1er

ancienneté acquise

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

Article 32

Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date de son entrée en vigueur.

Article 33

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-222 du 26 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032130628

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