Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste
A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Toutefois, les techniciens supérieurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 93-519 du 10 septembre 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels de la poste et au corps des agents professionnels de France Télécom
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents professionnels de La Poste régis par le décret du 10 septembre 1993 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés dans le corps des agents professionnels de La Poste à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Toutefois, les agents professionnels comptant au 16e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à deux ans sont reclassés, dans ce grade, au 17e échelon sans ancienneté.
Chapitre IV : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres professionnels de La Poste
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des cadres professionnels régis par le décret n° 2007-1331 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Cadre professionnel
Cadre professionnel
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
16e
ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
- inférieure à 3 ans
15e
sans ancienneté
14e
ancienneté acquise
15e
13e
ancienneté acquise
14e
12e
ancienneté acquise
13e
11e
ancienneté acquise
12e
10e
ancienneté acquise
11e
9e
ancienneté acquise
10e
8e
ancienneté acquise
9e
7e
ancienneté acquise
8e
6e
ancienneté acquise
7e
5e
ancienneté acquise
6e
4e
ancienneté acquise
5e
3e
ancienneté acquise
4e
2e
ancienneté acquise
3e
1er
ancienneté acquise
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
Chapitre V : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques et de gestion de La Poste
I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de premier niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau
Agent technique et de gestion de premier niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
ancienneté acquise
1er échelon
exceptionnel
15e
ancienneté acquise
18e
ancienneté :
- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans
14e
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
13e
ancienneté acquise
17e
12e
ancienneté acquise
16e
11e
ancienneté acquise
15e
10e
ancienneté acquise
14e
9e
ancienneté acquise
13e
8e
ancienneté acquise
12e
7e
ancienneté acquise
11e
6e
ancienneté acquise
10e
5e
ancienneté acquise
9e
4e
ancienneté acquise
8e
3e
ancienneté acquise
7e
2e
ancienneté acquise
6e
1er
ancienneté acquise
5e
1er
sans ancienneté
4e
1er
sans ancienneté
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de second niveau du corps des agents techniques et de gestion de La Poste régis par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de second niveau
Agent technique et de gestion de second niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
Echelon exceptionnel
18e
ancienneté acquise
16e
ancienneté :
- supérieure ou égale à 2 ans
- inférieure à 2 ans
17e
ancienneté acquise au-delà de 2 ans
16e
ancienneté acquise
15e
15e
ancienneté acquise
14e
14e
ancienneté acquise
13e
13e
ancienneté acquise
12e
12e
ancienneté acquise
11e
11e
ancienneté acquise
10e
10e
ancienneté acquise
9e
9e
ancienneté acquise
8e
8e
ancienneté acquise
7e
7e
ancienneté acquise
6e
6e
ancienneté acquise
5e
5e
ancienneté acquise
4e
4e
ancienneté acquise
3e
3e
ancienneté acquise
2e
2e
ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquise
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur sont reclassés dans le corps des agents techniques et de gestion régi par le décret n° 2007-1332 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Toutefois, les agents techniques et de gestion de niveau supérieur comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Chapitre VI : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste
A l'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents professionnels qualifiés régis par le décret n° 2007-1333 du 10 septembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Agent professionnel qualifié de premier niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite
de la durée de l'échelon
16e
ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
- inférieure à 3 ans
12e
sans ancienneté
11e
ancienneté acquise
15e
10e
ancienneté acquise
14e
9e
ancienneté acquise
13e
8e
ancienneté acquise
12e
7e
ancienneté acquise
11e
6e
ancienneté acquise
10e
5e
ancienneté acquise
9e
4e
ancienneté acquise
8e
3e
ancienneté acquise
7e
2e
ancienneté acquise
6e
1er
ancienneté acquise
5e
1er
sans ancienneté
4e
1er
sans ancienneté
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau
Agent professionnel qualifié de second niveau
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon
17e
Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans ;
- inférieure à 3 ans.
13e
ancienneté acquise au-delà de 3 ans
12e
ancienneté acquise
16e
11e
ancienneté acquise
15e
10e
ancienneté acquise
14e
9e
ancienneté acquise
13e
8e
ancienneté acquise
12e
7e
ancienneté acquise
11e
6e
ancienneté acquise
10e
5e
ancienneté acquise
9e
4e
ancienneté acquise
8e
3e
ancienneté acquise
7e
2e
ancienneté acquise
6e
1er
ancienneté acquise
5e
1er
sans ancienneté
4e
1er
sans ancienneté
3e
1er
sans ancienneté
2e
1er
sans ancienneté
1er
1er
sans ancienneté
Chapitre VII : Dispositions finales
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date de son entrée en vigueur.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.