Les agents de service sont reclassés dans le corps des agents de service à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents de service comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.
Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chef surveillant
Contremaître (arrêté du 11 septembre 1992)
11e échelon
10e échelon
10e échelon
7e échelon
9e échelon
6e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.
Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents de service de France Télécom.