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Texte réglementaire

Décret n°2016-223 du 26 février 2016

Numéro
2016-223
Date du texte
26 février 2016
Articles
22
Article 1

Dans l'intitulé du décret du 30 avril 1956 susvisé, les mots : « et aux corps du service de dessin de France Télécom » sont supprimés.

Article 8

Les dessinateurs de La Poste sont reclassés dans le corps des dessinateurs régi par le décret du 30 avril 1956 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les dessinateurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Les dessinateurs projeteurs de La Poste sont reclassés dans le corps des dessinateurs projeteurs régi par le décret du 30 avril 1956 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les dessinateurs projeteurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Article 21

Les chefs d'établissement de 4e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les chefs d'établissement de 4e classe comptant au 3e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 4e échelon sans ancienneté.

Les chefs d'établissement de 3e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 27

Dans l'intitulé du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots : « et aux corps du service automobile de France Télécom » sont supprimés.

Article 36

Les mécaniciens dépanneurs sont reclassés dans le corps des mécaniciens dépanneurs régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les mécaniciens dépanneurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie sont reclassés dans le corps des conducteurs d'automobiles régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs d'automobiles de 1ère catégorie comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Les contrôleurs du service automobile sont reclassés dans le corps des contrôleurs du service automobile régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs du service automobile comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Les chefs de travaux du service automobile sont reclassés dans le corps des chefs de travaux du service automobile à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 43

Les techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les techniciens des installations comptant au 13e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 14e échelon sans ancienneté.

Les chefs techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Chapitre VII

Dispositions modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications

Article 48

Les agents d'exploitation de La Poste sont reclassés dans le corps à grade unique d'agent d'exploitation de La Poste régi par le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents d'exploitation comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Article 49

Les dispositions du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents d'exploitation de France Télécom.

Article 55

Les contrôleurs sont reclassés dans le corps des contrôleurs régi par le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Article 59

Les receveurs ruraux sont reclassés dans le corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications régi par le décret du 25 février 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les receveurs ruraux comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.

Article 64

Les agents de service sont reclassés dans le corps des agents de service à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents de service comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.

Article 65

Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chef surveillant

Contremaître (arrêté du 11 septembre 1992)

11e échelon

10e échelon

10e échelon

7e échelon

9e échelon

6e échelon

8e échelon

6e échelon

7e échelon

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.

Article 66

Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents de service de France Télécom.

Article 73

Les infirmiers ou infirmières sont reclassés dans le corps des infirmiers ou infirmières des services médicaux de La Poste régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les infirmiers ou infirmières comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans leur grade, au 15e échelon sans ancienneté.

Article 81

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents d'exploitation du service général régis par le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent d'exploitation du service général

Agent d'exploitation du service général

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

12e

Ancienneté :

- supérieure ou égale à 3 ans

13e

ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- inférieure à 3 ans

12e

ancienneté acquise

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

3e

ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

Article 86

Les assistants administratifs sont reclassés dans le corps des assistants administratifs régi par le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les assistants administratifs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Article 87

Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des assistants administratifs de France Télécom.

Article 92

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des aides-techniciens des installations régis par le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

«

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Aide-technicien des installations

Aide-technicien des installations

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

11e

Ancienneté :

- supérieure ou égale à 3 ans

12e

ancienneté acquise diminuée de 3 ans

- inférieure à 3 ans

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise

8e

8e

ancienneté acquise

7e

7e

ancienneté acquise

6e

6e

ancienneté acquise

5e

5e

ancienneté acquise

4e

4e

ancienneté acquise

3e

3e

ancienneté acquise

2e

2e

ancienneté acquise

1er

1er

ancienneté acquise

».

Article 102

Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Chef d'atelier

Agent technique et de gestion de 2e niveau (décret n° 2007-1332)

11e échelon

15e échelon

10e échelon

13e échelon

9e échelon

11e échelon

8e échelon

10e échelon

7e échelon

8e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.

Article 103

Les contremaîtres sont reclassés dans le corps des contremaîtres régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contremaîtres comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.

Les ouvriers d'Etat sont reclassés dans le corps des ouvriers d'Etat régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les ouvriers d'Etat comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.

Article 104

Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 105

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2016-223 du 26 février 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032135714

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