Dans l'intitulé du décret du 30 avril 1956 susvisé, les mots : « et aux corps du service de dessin de France Télécom » sont supprimés.
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Décret n°2016-223 du 26 février 2016
Les dessinateurs de La Poste sont reclassés dans le corps des dessinateurs régi par le décret du 30 avril 1956 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les dessinateurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les dessinateurs projeteurs de La Poste sont reclassés dans le corps des dessinateurs projeteurs régi par le décret du 30 avril 1956 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les dessinateurs projeteurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Les chefs d'établissement de 4e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les chefs d'établissement de 4e classe comptant au 3e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 4e échelon sans ancienneté.
Les chefs d'établissement de 3e classe sont reclassés dans le corps des chefs d'établissement régi par le décret du 25 août 1958 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Dans l'intitulé du décret du 12 avril 1965 susvisé, les mots : « et aux corps du service automobile de France Télécom » sont supprimés.
Les mécaniciens dépanneurs sont reclassés dans le corps des mécaniciens dépanneurs régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les mécaniciens dépanneurs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie sont reclassés dans le corps des conducteurs d'automobiles régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs d'automobiles de 1ère catégorie comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les contrôleurs du service automobile sont reclassés dans le corps des contrôleurs du service automobile régi par le décret du 12 avril 1965 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs du service automobile comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Les chefs de travaux du service automobile sont reclassés dans le corps des chefs de travaux du service automobile à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les techniciens des installations comptant au 13e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 14e échelon sans ancienneté.
Les chefs techniciens des installations de La Poste sont reclassés dans le corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Chapitre VII
Dispositions modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications
Les agents d'exploitation de La Poste sont reclassés dans le corps à grade unique d'agent d'exploitation de La Poste régi par le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents d'exploitation comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les dispositions du décret n° 72-500 du 23 juin 1972 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents d'exploitation de France Télécom.
Les contrôleurs sont reclassés dans le corps des contrôleurs régi par le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contrôleurs comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Les receveurs ruraux sont reclassés dans le corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications régi par le décret du 25 février 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les receveurs ruraux comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.
Les agents de service sont reclassés dans le corps des agents de service à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les agents de service comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.
Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chef surveillant
Contremaître (arrêté du 11 septembre 1992)
11e échelon
10e échelon
10e échelon
7e échelon
9e échelon
6e échelon
8e échelon
6e échelon
7e échelon
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.
Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des agents de service de France Télécom.
Les infirmiers ou infirmières sont reclassés dans le corps des infirmiers ou infirmières des services médicaux de La Poste régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les infirmiers ou infirmières comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans leur grade, au 15e échelon sans ancienneté.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents d'exploitation du service général régis par le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'exploitation du service général
Agent d'exploitation du service général
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
12e
Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
13e
ancienneté acquise diminuée de 3 ans
- inférieure à 3 ans
12e
ancienneté acquise
11e
11e
ancienneté acquise
10e
10e
ancienneté acquise
9e
9e
ancienneté acquise
8e
8e
ancienneté acquise
7e
7e
ancienneté acquise
6e
6e
ancienneté acquise
5e
5e
ancienneté acquise
4e
4e
ancienneté acquise
3e
3e
ancienneté acquise
2e
2e
ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquise
Les assistants administratifs sont reclassés dans le corps des assistants administratifs régi par le décret n° 92-931 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les assistants administratifs comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les dispositions du même décret sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des assistants administratifs de France Télécom.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des aides-techniciens des installations régis par le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
«
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Aide-technicien des installations
Aide-technicien des installations
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
11e
Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
12e
ancienneté acquise diminuée de 3 ans
- inférieure à 3 ans
11e
ancienneté acquise
10e
10e
ancienneté acquise
9e
9e
ancienneté acquise
8e
8e
ancienneté acquise
7e
7e
ancienneté acquise
6e
6e
ancienneté acquise
5e
5e
ancienneté acquise
4e
4e
ancienneté acquise
3e
3e
ancienneté acquise
2e
2e
ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquise
».
Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Chef d'atelier
Agent technique et de gestion de 2e niveau (décret n° 2007-1332)
11e échelon
15e échelon
10e échelon
13e échelon
9e échelon
11e échelon
8e échelon
10e échelon
7e échelon
8e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.
Les contremaîtres sont reclassés dans le corps des contremaîtres régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contremaîtres comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
Les ouvriers d'Etat sont reclassés dans le corps des ouvriers d'Etat régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les ouvriers d'Etat comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.
Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de La Poste non radiés des cadres à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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