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Texte réglementaire

Arrêté du 12 août 2011

Numéro
Date du texte
12 août 2011
Articles
11
Article 1

En application de l'article 8 du décret du 5 janvier 2011 susvisé, une procédure de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée à l'issue du concours national de l'internat en odontologie et du concours d'internat à titre européen par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Peuvent participer à cette procédure :

― au titre du concours national d'internat en odontologie, les candidats classés et qui ont validé entièrement le deuxième cycle des études odontologiques ;

― au titre du concours d'internat en odontologie à titre européen, les candidats classés.

Article 2

Les lauréats des concours mentionnés aux articles 1er et 19 du décret du 5 janvier 2011 susvisé choisissent leur spécialité, leur interrégion et leur centre hospitalier universitaire de rattachement en fonction de leur classement et dans la limite des postes proposés au concours qu'ils ont présenté.

Tout lauréat qui n'exprime qu'une partie des choix possibles et qui, de ce fait, ne peut être rattaché à un centre hospitalier universitaire correspondant aux choix qu'il a exprimés perd le bénéfice de son classement.

Article 3

Pour les internes de chaque spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote fixe avant le début de chaque semestre de formation, sur proposition de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes d'internes, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage.

Le nombre de postes mis au choix des internes de la spécialité est au moins égal à 107 % du nombre des internes de l'interrégion inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur.

Une dérogation à ce taux peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel.

Le stage pour la formation des internes se déroule dans un lieu agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage. L'agrément est donné par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.

Article 4

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne veille, en relation avec le coordonnateur interrégional de chaque diplôme d'études spécialisées, au respect des stages obligatoires définis par chaque maquette de formation.

En cas de non-respect, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne, peut, après un entretien avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional et du ou des représentants des internes siégeant à la commission d'interrégion, statuant en formation en vue de la répartition des postes d'internes, imposer l'affectation de l'interne au stage du semestre suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette est disponible, l'interne est affecté d'office dans ce dernier.

Le coordonnateur interrégional de chaque diplôme est en charge du suivi de l'adéquation des terrains de stage nécessaires au bon déroulement des maquettes de formation avec le nombre d'internes à former chaque année par spécialité.

Article 5

Les praticiens exerçant en milieu ambulatoire sont agréés comme maîtres de stage par la commission d'interrégion statuant en formation en vue de l'agrément.

Ils peuvent encadrer des internes notamment dans un cabinet libéral, ou tout autre lieu de stage dans lequel des praticiens exercent des soins extrahospitaliers.

Le praticien agréé-maître de stage contracte une assurance responsabilité professionnelle, s'il exerce une activité libérale, en signalant à son assurance sa qualité de maître de stage.

Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité au sein du même lieu de stage, soit pour partie seulement. Dans ce dernier cas, le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans un ou deux lieux de stage extrahospitalier agréés, autre(s) qu'un cabinet. Les modalités sont réglées par la ou les convention(s) permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement prévue(s) par l'arrêté du 24 mai 2011 susvisé.

Article 6

Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 5 janvier 2011 susvisé, les internes peuvent demander à réaliser des stages, dans la limite de trois semestres, dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés.

Le choix d'un stage hors interrégion exige au préalable, au sein de l'interrégion d'origine, la validation de deux stages.

Article 7

Pour réaliser un stage hors de son interrégion d'origine, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche dont il relève.

Le dossier de demande de stage hors interrégion comporte :

- une lettre de demande ;

- un projet de stage ;

- l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;

- l'avis du responsable, médecin ou chirurgien-dentiste, du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil ;

- l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'accueil.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion.

Article 7-1

Par dérogation à l'article 7, lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes d'études spécialisées, le dossier de demande de stage hors interrégion est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.

Il comporte :

-une lettre de demande ;

-l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;

-l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion d'origine, du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant et des représentants des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques de l'interrégion d'origine.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé pilote d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors interrégion.

Article 8

Les internes peuvent demander, dans le cadre des stages hors interrégion, à effectuer un stage au maximum dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 7 du présent arrêté.

Article 9

Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 5 janvier 2011 susvisé, les internes peuvent demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans la limite des stages qu'ils peuvent effectuer hors interrégion.

La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 7 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable, médecin ou chirurgien-dentiste, du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage d'accueil prévu à l'article 7 précité est remplacé par l'avis d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste, identifié comme responsable de l'interne en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin ou du chirurgien-dentiste identifié comme responsable de l'interne en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées.

Les internes mentionnés au présent article sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique.

Article 11

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 août 2011 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000032145790

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