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Décret n°2016-336 du 21 mars 2016 Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'emplois

Article 25–Article 29共 5 條

Article 25

Afin de permettre l'intégration des puéricultrices cadres territoriaux de santé dans le présent cadre d'emplois, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe. La durée du temps passé dans ces échelons est fixée ainsi qu'il suit : ÉCHELONS PROVISOIRES DANS LE GRADE DE CADRE DE SANTÉ DE 1re CLASSE DURÉE Avant le 1er échelon du grade de cadre de santé de 1re classe 2e échelon provisoire 2 ans 1er échelon provisoire 1 an

Article 26

Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé régi par le décret du 28 août 1992 susvisé et aux membres du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régi par le décret du 23 juillet 2003 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé. Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque fonctionnaire. Le choix ainsi exprimé par le fonctionnaire est définitif. L'autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d'intégration dans le présent cadre d'emplois, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au deuxième alinéa sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice cadre supérieur de santé Cadre supérieur de santé 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé infirmier et technicien paramédical Cadre de santé de 1re classe 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon à partir de trois ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans 7e échelon avant trois ans 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon à partir d'un an six mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 5e échelon avant un an six mois 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon 4/7e de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 2e échelon à partir d'un an 2e échelon provisoire 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an 2e échelon avant un an 1er échelon provisoire Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté

Article 27

Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 et cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, autres que ceux mentionnés à l'article 26, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice cadre supérieur de santé Cadre de santé de 1re classe 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé infirmier et technicien paramédical Cadre de santé de 2e classe 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon à partir de trois ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans 7e échelon avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon à partir d'un an six mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 5e échelon avant un an six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/7e de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 2e échelon à partir d'un an 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an 2e échelon avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 28

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Article 29

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.