Article 27
Les puéricultrices territoriales régies par le décret du 28 août 1992 et cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux régis par le décret du 23 juillet 2003 susvisés, autres que ceux mentionnés à l'article 26, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-après : GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon Puéricultrice cadre supérieur de santé Cadre de santé de 1re classe 6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an 3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise Puéricultrice cadre de santé Cadre de santé infirmier et technicien paramédical Cadre de santé de 2e classe 8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 7e échelon à partir de trois ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de trois ans 7e échelon avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon à partir d'un an six mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois 5e échelon avant un an six mois 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/7e de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/5e de l'ancienneté acquise 2e échelon à partir d'un an 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an 2e échelon avant un an 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté