Le passage de première en deuxième année du cursus d'élève ingénieur d'un institut national des sciences appliquées est prononcé par le jury de chaque institut national des sciences appliquées, d'après les notes et appréciations obtenues au cours de l'année et dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
Le passage de deuxième en troisième année et de troisième en quatrième année du cursus d'élève ingénieur d'un institut national des sciences appliquées s'effectue dans les mêmes conditions.
En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d'études, un élève ingénieur peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury de chaque institut national des sciences appliquées dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées.
Le diplôme d'ingénieur de chaque institut national des sciences appliquées est délivré à l'issue de la cinquième année du cursus d'élève ingénieur, sur proposition des jurys mentionnés à l'article 14, aux élèves ayant satisfait aux épreuves prévues par le règlement des études de l'établissement.
Il est délivré par le directeur de l'institut national des sciences appliquées concerné.
Chaque jury chargé de se prononcer sur les passages en année supérieure au cours du cursus d'élève ingénieur d'un institut national des sciences appliquées ainsi que sur la délivrance du diplôme d'ingénieur est nommé par le directeur de l'institut national des sciences appliquées concerné.
Les directeurs des instituts nationaux des sciences appliquées sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la rentrée de septembre 2016 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.