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Texte réglementaire

Arrêté du 12 avril 2016

Numéro
Date du texte
12 avril 2016
Articles
21
Article 1

Le recrutement des agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe, des agents de constatation principaux des douanes de 2e classe, à l'exception de ceux recrutés au titre du IV de l'article 5-5 du décret du 25 janvier 1979 susvisé , et des adjoints de contrôle principaux de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a lieu par la voie de concours externe et interne ouverts selon des modalités communes définies au présent arrêté.

Ces concours nationaux peuvent être ouverts en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d'une ou de plusieurs circonscriptions administratives déterminées, conformément aux dispositions du décret n° 2020-121 du 13 février 2020 relatif à l'organisation de concours nationaux à affectation locale pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat.

Les concours sont ouverts par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, en application de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 2

Le candidat doit opter, dès l'inscription, pour le concours externe ou pour le concours interne.

Article 3

Chaque concours, externe et interne, comporte deux branches :

- une branche administrative, qui permet l'accès aux corps suivants :

- agents administratifs des finances publiques ;

- agents de constatation des douanes de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale ;

- adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

- une branche surveillance, qui permet d'accéder uniquement au corps des agents de constatation des douanes, branche de la surveillance.

Au moment de leur inscription, les candidats doivent indiquer la branche au titre de laquelle ils souhaitent concourir, si des postes sont ouverts au titre de ces deux branches.

Les candidats de la branche administrative classent par ordre de préférence tous les corps pour l'accès auxquels des postes sont ouverts.

Ces vœux peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des inscriptions.

Article 4

Chaque concours, externe et interne, comprend une phase de préadmissibilité, une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

A. - Epreuve de préadmissibilité

Questionnaire à choix multiple destiné à vérifier les connaissances de base en matière d'orthographe, de vocabulaire et grammaire, de connaissances générales et de calcul ainsi que les capacités de raisonnement du candidat (durée : 1 h 30 ; coefficient 1).

B. - Epreuve d'admissibilité

Résolution de cas pratiques permettant de vérifier l'aptitude du candidat à présenter les éléments d'un dossier et pouvant comporter la réponse à des questions sur ce dossier, la rédaction d'un document, la mise au point d'un tableau de chiffres (durée : 3 heures ; coefficient 2).

Pour cette épreuve, le dossier ne peut excéder quinze pages.

C. - Epreuve d'admission

Entretien du candidat avec les membres du jury permettant d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les fonctions postulées au sein des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget (durée : 20 minutes ; coefficient 2).

L'entretien comprend une présentation par le candidat de son parcours pendant une durée de 2 minutes au plus.

Les candidats ayant opté pour la branche de la surveillance sont convoqués, préalablement à l'entretien avec le jury, à une évaluation psychologique qui consiste en la passation d'un inventaire de personnalité suivie d'un entretien individuel avec un psychologue.

Cette évaluation a pour objet d'évaluer la personnalité et les capacités d'adaptation des candidats aux spécificités des missions et des conditions d'exercice d'agent de constatation des douanes de la branche de la surveillance.

L'évaluation psychologique n'est pas notée, elle constitue une aide à la décision pour le jury.

Les durées moyennes sont de 35 minutes pour l'inventaire de personnalité et de 30 minutes pour l'entretien avec le psychologue. Aucune préparation n'est nécessaire.

L'évaluation psychologique est un préalable à l'entretien avec les membres du jury : toute absence partielle ou totale entraîne l'élimination de l'entretien.

Les connaissances et aptitudes attendues des candidats sont celles requises à la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Article 4 bis

Il peut être recouru à des sujets distincts pour l'organisation des épreuves écrites des concours externes et internes, afin de tenir compte du décalage tenant aux fuseaux horaires et d'assurer, pour tous les candidats, des conditions de déroulement équitables.

Lorsqu'il est décidé de recourir à des sujets distincts, l'arrêté d'ouverture pris par l'autorité organisatrice du concours le prévoit.

Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort, afin de les répartir entre les trois zones géographiques suivantes :

- 1re zone : Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- 2e zone : France métropolitaine, La Réunion et Mayotte ;

- 3e zone : Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna.

Les sujets peuvent être communs à plusieurs zones dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture du concours.

Article 5

Les candidats ayant opté pour la branche de la surveillance subissent une épreuve d'admission supplémentaire obligatoire (coefficient 1) d'exercices physiques qui comprend quatre exercices imposés :

- un test d'endurance musculaire des membres supérieurs ( test de pompes ) ;

- un test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne ( test de gainage ) ;

- une course de sprint sur 60 mètres ;

- et une course de demi-fond sur 2 000 mètres.

Pour être autorisés à participer à l'épreuve d'exercices physiques, les candidats déclarés admissibles doivent produire, le jour de convocation à ladite épreuve, une attestation médicale, datant de moins de trois mois à la date de l'épreuve, et mentionnant l'absence de contre-indication à subir l'épreuve d'exercices physiques.

L'absence de présentation d'une attestation médicale ou la mention d'une contre-indication à subir l'épreuve entraîne la note de 0 sur 20 à l'épreuve. Toute contre-indication à la pratique d'un exercice de l'épreuve entraîne la note de 0 à cet exercice.

Les modalités et les barèmes des exercices sont définis et publiés en annexe du présent arrêté.

La note finale de l'épreuve d'exercices physiques est obtenue en opérant la moyenne, au centième par défaut, des notes attribuées au candidat pour chacun des exercices conformément aux barèmes de notation, distincts pour les hommes et les femmes, annexés au présent arrêté.

Si un candidat, pour quelque raison que ce soit, ne peut effectuer la totalité des quatre exercices cités ci-dessus, la note qui lui est attribuée à la fin de l'épreuve d'exercices physiques est calculée en divisant la somme des notes obtenues à chaque exercice par le nombre maximal de points de l'épreuve.

Par dérogation à ce qui précède, les femmes enceintes ou venant d'accoucher et bénéficiant du délai légal postnatal, en possession d'un certificat médical, établi par un médecin agréé par l'administration, justifiant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques du concours considéré, en sont dispensées et se voient attribuer une note égale à la moyenne nationale obtenue à cette épreuve par les candidates du concours. En l'absence de toute autre candidate, la note forfaitaire de 10 sur 20 est attribuée.

Les candidats appartenant à un corps de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent bénéficier d'une dispense de l'épreuve d'exercices physiques à la suite d'une blessure en service. Ils devront produire, préalablement à l'épreuve d'exercices physiques du concours considéré, une attestation administrative justifiant que l'altération de leur état de santé résulte d'une blessure en service et fournir un certificat médical, délivré par un médecin agréé par l'administration, établissant que leur état de santé ne leur permet pas de participer à l'épreuve d'exercices physiques du concours considéré, du fait des séquelles de cette blessure. La note forfaitaire de 10 sur 20 leur est attribuée.

Article 6

Chacune des épreuves prévues à l'article 4 et l'épreuve d'exercices physiques prévue à l'article 5 sont notées de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission.

Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.

Article 7

L'aptitude physique des candidats concourant au titre de la branche de la surveillance est vérifiée selon des modalités fixées par l'arrêté interministériel du 2 août 2010 modifié susvisé.

Article 8

Les épreuves de préadmissibilité et d'admissibilité peuvent se tenir le même jour.

Pour l'épreuve d'admissibilité, seules les copies des candidats figurant sur la liste des candidats déclarés préadmissibles sont corrigées.

Article 9

Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés préadmissibles par concours externe et interne, par affectation nationale et circonscription administrative, et par branche.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles par concours externe et interne, par affectation nationale et circonscription administrative, et par branche.

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par concours externe et interne, par affectation nationale et circonscription administrative, et par branche, la liste des candidats déclarés admis, ainsi qu'une liste complémentaire. Ces listes sont établies par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission puis, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.

Article 10

Pour chaque concours externe et interne, et pour chaque affectation nationale et circonscription administrative, les listes des candidats admis et des candidats inscrits sur les listes complémentaires sont arrêtées, conformément aux décisions du jury, par les ministres chargés de l'économie, des finances et du budget. Elles sont établies par branche.

La direction générale des finances publiques publie, pour chaque corps, par concours externe et interne, par affectation nationale et circonscription administrative, et par branche, les listes des candidats admis.

Les candidats déclarés admis par le jury sont affectés en fonction de leurs vœux et de leur rang de classement. La direction générale des finances publiques établit une liste par corps, par concours externe et interne, par affectation nationale et circonscription administrative, et par branche.

Les candidats inscrits sur les listes complémentaires, par concours externe et interne, par affectation nationale et circonscription administrative, et par branche, sont appelés par ordre de mérite, et affectés au fur et à mesure des besoins.

Article 11

Une procédure d'inscription par internet est mise à la disposition des candidats, dans les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

En cas d'impossibilité de s'inscrire par voie électronique, le candidat conserve la possibilité de s'inscrire par voie postale dans les conditions fixées par l'arrêté d'ouverture des concours.

Article 12

Les candidats qui concourent à titre interne doivent produire une attestation délivrée par l'administration dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis.

L'administration peut exiger, en outre, les pièces dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.

L'autorité de nomination procède aux vérifications relatives aux conditions pour concourir des candidats.

Article 13

Les candidats sont convoqués sur les sites d'examen des épreuves écrites et des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation par les candidats n'engage pas la responsabilité de l'administration. Les candidats ont, en effet, dès l'inscription, connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès du service compétent mentionné dans l'arrêté d'ouverture.

L'administration se réserve la possibilité d'adresser les convocations aux épreuves par message électronique.

Les épreuves écrites de chaque concours ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le directeur départemental ou régional, ou le chef de circonscription de la direction désignée comme centre d'examen. Le président peut être assisté ou représenté par un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.

Article 14

Les candidats sont accueillis, lors de chaque épreuve, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité.

A l'ouverture de la première épreuve, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve.

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, par quelque moyen que ce soit, est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, documents ou matériels autres que ceux autorisés expressément.

Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard.

En cas de flagrant délit, le président de la commission de surveillance notifie au candidat intéressé, en présence des autres membres de la commission, les réserves qu'appellent les faits litigieux constatés et les consigne dans un rapport. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.

Article 15

Les compositions sont rédigées sur des copies fournies par l'administration.

A la clôture de chaque épreuve, les compositions terminées ou non sont remises aux membres de la commission de surveillance, et transmises pour traitement au service compétent.

Un procès-verbal du déroulement des épreuves est établi et signé par les membres de la commission de surveillance. Il est transmis au service compétent de la direction générale des finances publiques.

Pour les questionnaires à choix multiple, le traitement des prestations des candidats peut être fait par lecture optique des documents réponses préidentifiés.

Article 16

La composition du jury est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et, le cas échéant, du directeur général des douanes et droits indirects pour des recrutements ouverts dans le corps des agents de constatation des douanes en application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 25 janvier 1979 susvisé.

Le jury comprend au moins trois fonctionnaires, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A et au moins un représentant de chacune des directions au bénéfice desquelles le concours est organisé. Il peut recourir, tant pour les épreuves écrites que pour les épreuves orales, à des correcteurs et à des examinateurs ainsi qu'à des personnalités extérieures à l'administration.

Article 17

Les lauréats doivent faire part à l'administration de leur acceptation du bénéfice du concours dans un délai de deux semaines qui court à compter de la notification de leurs résultats.

Pour être nommés, les lauréats n'appartenant pas à la direction dans laquelle ils sont affectés doivent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de leur réussite au concours, fournir à l'administration les pièces justificatives ci-après :

- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport) ;

- le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie de ce document ou des premières pages du livret militaire, ou une pièce justifiant de la situation régulière au regard du service national ou une copie de ce document ;

- une copie du diplôme ou titre le plus élevé reconnu pour concourir à titre externe.

Si, à l'examen de ces pièces, il apparaît que les déclarations faites par les candidats lors de leur inscription sont inexactes et entachent d'irrégularité l'admission à concourir, les intéressés perdent le bénéfice de l'admission au concours.

L'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) est sollicité par les directions ayant recueilli les candidatures auprès du service compétent du ministère de la justice.

Les lauréats affectés à la direction générale des douanes et droits indirects font l'objet d'une enquête administrative préalable au recrutement.

Article 20

Les dispositions du présent arrêté prendront effet pour les recrutements opérés au titre de l'année 2016.

Article 21

Le directeur général des finances publiques, la directrice générale des douanes et des droits indirects et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-22

ANNEXE

MODALITÉS ET BARÈMES DE L'ÉPREUVE D'EXERCICES PHYSIQUES POUR LES CANDIDATS AYANT OPTÉ POUR LA BRANCHE DE LA SURVEILLANCE

(ÉPREUVE D'ADMISSION)

L'épreuve obligatoire d'exercices physiques prévue pour les candidats concourant dans la branche de la surveillance, qui comporte quatre disciplines imposées, est organisée selon les modalités et les barèmes suivants.

1. Modalités de l'épreuve

a) Test d'endurance musculaire des membres supérieurs ( " test de pompes " ) : le candidat est en position allongée, les bras perpendiculaires au sol, les mains à plat sur le sol, le corps bien aligné (tête, tronc, jambes), les jambes tendues, les pieds joints. Il descend le corps en fléchissant les coudes jusqu'à ce que son buste vienne toucher le plot en mousse. Il tend de nouveau les bras, complètement, coudes verrouillés.

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JO

nº 0091 du 17/04/2016, texte nº 17

Les mouvements correctement réalisés sont validés à haute voix par le moniteur.

Le candidat doit porter un vêtement de nature à permettre l'évaluation de l'exercice (verrouillage des coudes et contact du buste avec le plot) par le moniteur.

Un minimum de pompes est requis pour marquer des points, dans le respect d'un temps imparti.

Dans un délai maximal de 1 minute 40 secondes, les candidats masculins doivent réaliser au minimum 22 pompes. Au-dessous de 22 pompes, la note est de 0.

Dans un délai maximal de 40 secondes, les candidates féminines doivent réaliser au minimum 11 pompes. Au-dessous de 11 pompes, la note est de 0.

Le test est noté sur 10 points ;

b) Test d'endurance des muscles du bas du dos et de la ceinture pelvienne (" test de gainage ") : en appui facial, en appui sur les avant-bras, corps tendu (alignement épaules-hanches-chevilles), le candidat conserve la position le plus longtemps possible sans bouger (corps rectiligne).

Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

JO

nº 0091 du 17/04/2016, texte nº 17

Le candidat devra porter un vêtement de nature à permettre l'évaluation de l'exercice par le moniteur. Le test est noté sur 10 points ;

c) Course de sprint sur 60 mètres : un seul essai, course individuelle. La course est notée sur 20 points ;

d) Course de demi-fond sur 2 000 mètres : course en ligne par série n'excédant pas cinq candidats. La course est notée sur 20 points.

Les exercices mentionnés aux points a et b font l'objet d'une démonstration réalisée par le moniteur.

2. Barèmes applicables aux exercices physiques prévus à l'article 5 du présent arrêté

En cas de performance intermédiaire, la note à attribuer est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure.

a) Candidat masculin âgé de moins de 30 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) :

EXERCICES

TEST DE POMPES

TEST DE GAINAGE

60 MÈTRES

2 000 MÈTRES

Note obtenue

Pompes réalisées en 1 min 40

Temps réalisé

Temps réalisé

Temps réalisé

20

-

-

7 s 3

7 min 40

19

-

-

7 s 4

7 min 55

18

-

-

7 s 5

8 min 10

17

-

-

7 s 6

8 min 30

16

-

-

7 s 7

8 min 50

15

-

-

7 s 8

9 min 10

14

-

-

7 s 9

9 min 35

13

-

-

8 s 1

10 min

12

-

-

8 s 2

10 min 25

11

-

-

8 s 3

10 min 50

10

40

2 min 10

8 s 5

11 min 15

9

38

2 min 05

8 s 7

11 min 45

8

36

2 min

8 s 9

12 min 15

7

34

1 min 50

9 s 1

12 min 45

6

32

1 min 40

9 s 3

13 min 20

5

30

1 min 30

9 s 5

13 min 40

4

28

1 min 20

9 s 8

13 min 55

3

26

1 min 05

10 s 1

14 min 10

2

24

50 s

10 s 4

14 min 25

1

22

35 s

10 s 7

14 min 45

0

Moins de 22

Moins de 35 s

Plus de 10 s 7

Plus de 14 min 45

Candidat masculin âgé de 30 à 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : majoration de 1 point de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la limite de 20 sur 20.

Candidat masculin âgé de plus de 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : majoration de 2 points de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la limite de 20 sur 20 ;

b) Candidate féminine âgée de moins de 30 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) :

EXERCICES

TEST DE POMPES

TEST DE GAINAGE

60 MÈTRES

2 000 MÈTRES

Note obtenue

Pompes réalisées en

40 s

Temps réalisé

Temps réalisé

Temps réalisé

20

-

-

8 s 7

8 min 10

19

-

-

8 s 8

8 min 30

18

-

-

8 s 9

8 min 50

17

-

-

9 s

9 min 10

16

-

-

9 s 1

9 min 35

15

-

-

9 s 2

10 min

14

-

-

9 s 3

10 min 25

13

-

-

9 s 5

10 min 50

12

-

-

9 s 7

11 min 15

11

-

-

9 s 9

11 min 45

10

20

1 min 35

10 s 1

12 min 15

9

19

1 min 30

10 s 3

12 min 45

8

18

1 min 25

10 s 5

13 min 15

7

17

1 min 20

10 s 7

13 min 45

6

16

1 min 15

10 s 9

14 min 15

5

15

1 min 10

11 s 1

14 min 40

4

14

1 min

11 s 4

14 min 50

3

13

50 s

11 s 7

15 min

2

12

40 s

12 s

15 min 15

1

11

30 s

12 s 3

15 min 30

0

Moins de 11

Moins de 30 s

Plus de 12 s 3

Plus de 15 min 30

Candidate féminine âgée de 30 à 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : majoration de 1 point de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la limite de 20 sur 20.

Candidate féminine âgée de plus de 40 ans (âge apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé) : majoration de 2 points de la note finale de l'épreuve d'exercices physiques dans la limite de 20 sur 20.

21 articles en vigueur

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