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Arrêté du 12 avril 2016 Article 14

Article 14

Les candidats sont accueillis, lors de chaque épreuve, par les membres de la commission de surveillance qui procèdent aux contrôles d'identité. A l'ouverture de la première épreuve, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics. Au début de chaque épreuve écrite, le président de la commission de surveillance ou son représentant ouvre, en présence des candidats, le pli cacheté contenant les sujets de ladite épreuve. Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur, par quelque moyen que ce soit, est formellement interdite pendant les épreuves. Il est défendu aux candidats d'avoir recours à des livres, documents ou matériels autres que ceux autorisés expressément. Tout candidat coupable de fraude ou de tentative de fraude est exclu du concours, sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, s'il est fonctionnaire ou agent de l'Etat, des sanctions disciplinaires qui pourraient être prises à son égard. En cas de flagrant délit, le président de la commission de surveillance notifie au candidat intéressé, en présence des autres membres de la commission, les réserves qu'appellent les faits litigieux constatés et les consigne dans un rapport. Il est fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves.

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