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Arrêté du 11 avril 2016 Chapitre IV : Organisation des épreuves par l'autorité

Article 15–Article 19共 5 條

Article 15

Le pôle examens de la direction de la sécurité de l'aviation civile assure l'organisation des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques et d'aptitude à utiliser la langue anglaise dans les centres d'examens de la direction générale de l'aviation civile. A ce titre : - il décide de l'ouverture ou de la fermeture des centres d'examens ; - il nomme les chefs de centre d'examens et veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaire ; - il assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date des épreuves ; - il gère les inscriptions des candidats ; - il recueille et conserve les enregistrements ; - il notifie les résultats aux candidats.

Article 16

Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie. Pour les candidats français et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen, les documents acceptés sont : - la carte nationale d'identité ; - le passeport. Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

Article 17

Les sujets d'examen appartiennent à la direction générale de l'aviation civile. Ils sont réutilisables à l'occasion d'autres épreuves. Afin de garantir la confidentialité du contrôle, les sujets ne peuvent être ni emportés, ni copiés, ni communiqués par quelque moyen que ce soit.

Article 18

Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par l'autorité. Sont notamment interdits, pendant toute la durée des épreuves, l'usage des téléphones portables, qui doivent être débranchés et rangés avant l'entrée en salle, les assistants électroniques ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'exclusion immédiate du candidat, indépendamment des mesures prévues par les paragraphes ARA.FCL.300 e et f du règlement n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 modifié susvisé.

Article 19

Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats à l'issue des épreuves. Sur demande, le candidat reçoit une attestation du niveau de compétence linguistique obtenu.

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