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Arrêté du 12 avril 2016 Titre IV : DÉLIVRANCE ET REVALIDATION DES BREVETS

Article 7共 1 條

Article 7

1° A partir du 1er janvier 2017, tout marin doit être en mesure de justifier de ses compétences dans les systèmes électriques haute tension conformément aux dispositions du présent arrêté lors de toute demande de délivrance des brevets permettant d'exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 ou lors de leur première revalidation après le 1er janvier 2017. 2° A défaut de l'attestation requise au 1°, la mention restrictive « non valide pour le service à bord des navires équipés de systèmes électriques haute tension » est inscrite sur le brevet du marin. La mention peut être levée dès que le marin est en mesure d'attester de ses compétences de base dans ces systèmes.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.