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Arrêté du 12 avril 2016 Titre III : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION AVANCÉE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES

Article 5–Article 6共 2 條

Article 5

1° Tout candidat à l'attestation de formation avancée à la haute tension doit : .1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ou être considéré comme ayant suivi cette formation en application du présent arrêté ; .2 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II (1) ; et .3 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II. 2° La formation avancée à la haute tension est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. 3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation avancée à la haute tension dont le modèle figure à l'annexe IV (1).

Article 6

Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, l'Ecole nationale supérieure maritime délivre l'attestation de formation avancée mentionnée au 3° de l'article 5 dans les conditions prévues dans ces arrêtés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.