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Arrêté du 12 avril 2016 Article 5

Article 5

1° Tout candidat à l'attestation de formation avancée à la haute tension doit : .1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ou être considéré comme ayant suivi cette formation en application du présent arrêté ; .2 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II (1) ; et .3 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II. 2° La formation avancée à la haute tension est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. 3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation avancée à la haute tension dont le modèle figure à l'annexe IV (1).

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION AVANCÉE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES

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