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Arrêté du 12 avril 2016 Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CÔNTROLE PÉRIODIQUE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

Article 5–Article 18共 15 條

Chapitre Ier : Contrôle périodique

Article 5

Tout exploitant qui fait le choix de soumettre son SGS au contrôle périodique adresse une déclaration en ce sens au préfet concerné, par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par voie électronique.

Article 6

Le contrôle périodique est effectué à la demande écrite de l'exploitant et à ses frais. L'organisme d'inspection ou l'auditeur mentionné à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme établit un rapport de contrôle qu'il transmet concomitamment à l'exploitant et au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme, dans un délai de deux mois après le contrôle. Ce rapport liste les non-conformités constatées et identifie des pistes d'amélioration. L'organisme ou l'auditeur mentionné précédemment conserve, pour chaque exploitant contrôlé, les résultats de ses deux derniers contrôles. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition du préfet.

Article 7

Lorsque le rapport de contrôle mentionné à l'article précédent fait apparaître des non-conformités ou identifie des pistes d'amélioration, l'exploitant adresse au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme, par écrit ou par voie électronique et dans les deux mois qui suivent la réception du rapport, un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour remédier aux non-conformités afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité et la réponse qu'il entend donner aux éventuelles pistes d'amélioration.

Article 8

Lorsque l'organisme ou l'auditeur mentionné précédemment constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité, il en avise immédiatement le service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme. Le préfet peut interdire, restreindre ou suspendre l'exploitation conformément à l'article R. 342-18 du code du tourisme.

Chapitre II : Organismes d'inspection et auditeur de système de gestion de la sécurité

Article 9

Les organismes d'inspection mentionnés au a de l'article R. 342-12-2 du code du tourisme sont accrédités selon la norme NF EN ISO CEI 17020 par l'instance nationale d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou « EA »). L'organisme d'inspection candidat à l'accréditation dépose un dossier auprès de l'instance nationale d'accréditation qui l'informera du processus d'accréditation à suivre. L'instance nationale d'accréditation informe, à sa demande, le ministre chargé des transports de l'état d'avancement des demandes d'accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle.

Article 10

L'instance nationale d'accréditation informe le ministre chargé des transports dans un délai de trente jours de toutes mesures d'octroi, de suspension ou de retrait d'accréditation d'un organisme d'inspection. Les références des organismes d'inspection accrédités sont disponibles sur le site internet de l'instance nationale d'accréditation. Le STRMTG ou tout exploitant peut formuler une plainte à l'encontre d'un organisme d'inspection accrédité auprès de l'instance nationale d'accréditation, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 susvisé.

Article 11

Tout organisme ou personne physique souhaitant obtenir la délivrance d'un agrément mentionné aux b et c de l'article R. 342-12-2 du code du tourisme adresse au directeur du STRMTG un dossier rédigé en français, soit sous forme électronique à l'adresse suivante : [email protected], soit sous pli recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : 1461, rue de la Piscine, 38400 Saint-Martin-d'Hères.

Article 12

Le ou les dirigeants responsables (DR) mentionné(s) dans le dossier mentionné au 1° de l'article 13 ayant conduit à la délivrance d'un agrément mentionné au b de l'article R. 342-12-2 du code du tourisme sont les seuls habilités à signer le rapport de contrôle mentionné à l'article 6 du présent arrêté. Le ou les DR peuvent habiliter d'autres personnes pour procéder, sous leur responsabilité, aux missions d'inspections au nom de la personne morale dont ils relèvent.

Article 13

Le dossier mentionné à l'article 11 du présent arrêté comprend : 1° Si le demandeur est une personne morale : - un document indiquant le nom, le prénom, accompagné du curriculum vitae du responsable de l'organisme ; - les références dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants ; - un document indiquant le nom, le prénom, la formation du ou des dirigeants responsables (DR), accompagné de son ou leur curriculum vitae ; - un document indiquant l'expérience professionnelle du ou des DR dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants, qui ne peut être inférieure à cinq années dans les dix années précédant la demande d'agrément ; - un document indiquant la formation professionnelle aux techniques d'audits et l'expérience dans le domaine des audits du ou des DR ; - le statut juridique de l'organisme, le numéro unique d'identification ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour une entreprise basée à l'étranger ; - une attestation d'assurance permettant une couverture financière suffisante des risques découlant des missions et de leurs conséquences ; - le bulletin n° 3 du casier judiciaire du ou des dirigeants responsables ; - un engagement sur l'honneur d'indépendance fonctionnelle et d'impartialité eu égard aux exploitants contrôlés ; - un engagement sur l'honneur à respecter le principe de confidentialité des données ; - la description de l'organisation et de la méthodologie que le demandeur envisage de mettre en œuvre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des missions d'inspection. 2° Si le demandeur est une personne physique : - un document indiquant le nom, le prénom et la formation professionnelle, accompagné du curriculum vitae ; - un document indiquant l'expérience professionnelle dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants qui ne peut être inférieure à cinq années dans les dix années précédant la demande d'agrément dans les remontées mécaniques ou des tapis roulants ; - un document indiquant la formation professionnelle aux techniques d'audits et l'expérience dans le domaine des audits ; - une attestation d'assurance permettant une couverture financière suffisante des risques découlant des missions et de leurs conséquences ; - le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; - un engagement sur l'honneur d'indépendance fonctionnelle et d'impartialité eu égard aux exploitants contrôlés ; - un engagement sur l'honneur à respecter le principe de confidentialité des données ; - la description de l'organisation et de la méthodologie que le demandeur envisage de mettre en œuvre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des missions d'inspection.

Article 14

Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d'agrément qui lui sont adressés. La demande d'agrément est rejetée d'office dès lors que les pièces complémentaires sollicitées, le cas échéant, ne sont pas produites dans le délai imparti. En cours d'instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par le STRMTG de l'accusé de réception du dossier.

Article 15

L'agrément est délivré par le directeur du STRMTG pour une période de cinq ans renouvelable. L'organisme d'inspection agréé ou l'auditeur agréé portent à la connaissance du STRMTG toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré. Le STRMTG peut contrôler ou auditer l'activité des organismes d'inspection agréés ou des auditeurs agréés. A ce titre, il peut notamment obtenir tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle. Il peut également demander à assister aux réunions et visites organisées par des organismes d'inspection agréés ou des auditeurs agréés dans le cadre de leur mission. L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du STRMTG lorsque les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.

Article 16

Les organismes d'inspection et les auditeurs transmettent annuellement un rapport d'activité au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme.

Article 17

Le contenu du SGS et le référentiel d'audits dans le cadre du contrôle périodique sont explicités dans un ou plusieurs guides d'application élaborés par le STRMTG.

Chapitre III : Mesures transitoires et finales

Article 17-1

L'exploitant fixe les modalités d'application des interdictions qu'il prévoit au titre de l'article 2-1, ainsi que les dérogations éventuelles, dans le document d'orientation de son système de gestion de la sécurité ou le document présentant la structure de son système de gestion de la sécurité au plus tard le 31 décembre 2023.

Article 18

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.