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Décret n°2016-595 du 12 mai 2016 Chapitre Ier : Dispositions relatives au cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs

Article 1–Article 11共 3 條

Article 1

Le décret du 28 août 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9 du présent décret.

Article 10

A compter du 1er janvier 2017, les assistants socio-éducatifs et les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés dans leur grade selon le tableau de correspondance suivant : SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOIS Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif principal Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 5/6e de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon 5/6e de l'ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Echelon dans le grade d'assistant socio-éducatif Nouvel échelon dans le grade d'assistant socio-éducatif Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Article 11

Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les assistants socio-éducatifs inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2017, sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 16 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10. Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2018, les assistants socio-éducatifs qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade d'assistant socio-éducatif principal prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017. Les agents promus au titre du présent article qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.